Refusal to Renew Residence Permit Upheld Due to Public Order Threat from Driving Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a police prefect's decision refusing to renew their residence permit on the grounds of a serious doubt concerning its legality and urgency, asserting that prior criminal convictions for driving without a license, though repeated, were minor and did not pose a genuine threat to public order, and that the refusal disproportionately infringed upon private and family life. The administrative court rejected the request for suspension because the prefect sufficiently established that the applicant constituted a threat to public order based on repeated convictions between 2014 and 2021 for driving without a license, driving uninsured, property damage, and trespass, thus finding that none of the applicant's arguments created a serious doubt as to the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of all claims without needing to rule on the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal to Renew Residence Permit Upheld Due to Public Order Threat from Driving Offenses: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B C représenté par Me Nessah, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police : cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les condamnations pénales du requérant concernent des faits répétés mais d'une faible gravité de conduite d'un véhicule sans permis de sorte qu'il ne saurait être considéré comme une menace réelle et grave pour l'ordre public et d'erreur de droit compte tenu de l'atteinte disproportionnée qu'elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu :
- le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n° 2401865 par laquelle M. B C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 février 2024, tenue en présence de Mme Bernard-Lagrède, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
- et les observations de Me Morel pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de
M. B C, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le requérant constituait une menace pour l'ordre public car il était connu défavorablement des services de police pour des faits, entre 2014 et 2021, de conduite sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 25 février 2014, le 18 juin 2015, le 18 août 2015, le 19 juillet 2017, le 14 juillet 2018 (récidive), le 28 septembre 2021, et également de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et violation de domicile le 3 mai 2021. Dès lors, la menace à l'ordre public que fait peser la présence de l'intéressé en France est suffisamment caractérisée. Par suite, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède , sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 13 février 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.