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2401864 Généré par l'IA

Algerian National Residence Assignment Challenge Rejected

Numéro de cause 2401864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request challenging an administrative order assigning an Algerian national to residence for forty-five days, issued after an earlier order to leave the territory, was rejected by the administrative tribunal because the challenging party failed to demonstrate that the official who signed the order was incompetent due to a valid signature delegation, that the authority failed to conduct a real and serious examination of the situation, or that the assignment violated the provision allowing such orders when departure remains a reasonable prospect, as the need to complete departure formalities did not negate that prospect.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Algerian National Residence Assignment Challenge Rejected: En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour décision préfectorale de renvoi autorité administrative insoumission à une décision de l'autorité formalité administrative restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 8 to reject the claim for legal costs against the State.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1
This article constitutes the final order rejecting the main claim of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order rejecting the main claim of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 8 to reject the claim for legal costs against the State.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 8 to reject the claim for legal costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. E A, représenté par Me Colin-Elphege, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,

- et les observations M. C, représentant le préfet du Doubs.

M. A n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le requérant, se disant M. E A, ressortissant algérien, a fait l'objet, le 10 juillet 2024, d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 27 septembre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

5. La seule circonstance, à la supposer avérée, que M. A, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire, doive accomplir des formalités de départ, n'est pas de nature à justifier que son éloignement ne demeure pas une perceptive raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Doubs.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2024.

La magistrate désignée,

A. MarquesuzaaLa greffière,

S. Matusinski

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière