Legislator Jurisprudence & Législation
2401864 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Reentry Ban: Article 8 and 3 ECHR Compliance

Numéro de cause 2401864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought judicial review of an administrative order compelling her to leave French territory within thirty days, designating her country of nationality as the country of return, and imposing a one-year reentry ban, arguing violations of Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights, among other legal provisions. The court provisionally granted legal aid but ultimately rejected the request for annulment, reasoning that the applicant, having recently arrived, being married with a child in her home country, and lacking significant integration in France, failed to demonstrate that the expulsion constituted a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8, nor did she provide evidence of a real, personal, and current risk of inhuman treatment upon return, thereby validating the designation of the country of return and the one-year reentry ban as proportionate based on the criteria of her limited ties to France.

Regeste Legislator

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article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 612-10 du même code, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order and Reentry Ban: Article 8 and 3 ECHR Compliance: The court provisionally granted legal aid but ultimately rejected the request for annulment, reasoning that the applicant, having recently arrived, being married with a child in her home country, and lacking significant integration in France, failed to demonstrate that the expulsion constituted a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8, nor did she provide evidence of a real, personal, and current risk of inhuman treatment upon return, thereby validating the designation of the country of return and the one-year reentry ban as proportionate based on the criteria of her limited ties to France.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains droit au retour éloignement assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu;
article R. 776-15 du code de justice administrative
B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid to the applicant.
Article L. 612-10 du même code
The court found that the Prefect did not misuse the provisions of this article when setting the duration of the ban on return.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request regarding costs, though the final order does not explicitly rule on it, Article 1er relates to legal aid.
L 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request regarding costs, though the final order does not explicitly rule on it.
Article 1er
Orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 612-10 du même code

The court found that the Prefect did not misuse the provisions of this article when setting the duration of the ban on return.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding costs, though the final order does not explicitly rule on it, Article 1er relates to legal aid.

L 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding costs, though the final order does not explicitly rule on it.

Article 1er

Orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme A Mme C , représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours , a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 au titre de L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

- l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales été méconnu .

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

les article L.612-10 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 février 2024 le préfet de la Haute-Savoie a obligé Mme C, ressortissante albanaise à quitter le territoire français dans un délai de trente jours , a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an . Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

4. L'entrée en France de M Mme C est récente. Elle est célibataire sans enfant à charge. Elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où réside son mari et son enfant mineur , où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Mme C ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales .

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

6. Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

7. Mme C qui indique n'avoir pas voulu lever le secret médical invoque sans plus de précisions qu'eu égard à son état de santé elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. Toutefois elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait réellement, personnellement et actuellement exposé à de tels traitements dans son pays d'origine.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ".

9. Mme C s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a fixé la durée de l'interdiction de retour au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. Or l'intéressé ne justifie pas entretenir des liens quelconques sur le territoire français. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il n'est pas établi que des circonstances humanitaires justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Le préfet de la Haute-Savoie n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an qui n'est pas disproportionnée. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : Mme C est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C , à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie .

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 .

Le magistrat désigné,

S. B Le greffier,

G.Morand

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2401864