Legislator Jurisprudence & Législation
2401862 Généré par l'IA

Foreign National v. Departmental Prefect: Annulment of Residence Permit Rejection Based on Family Life

Numéro de cause 2401862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal considered two joined requests seeking the annulment of an implicit and subsequent explicit rejection by the departmental prefect regarding an application for a residence permit based on private and family life by a foreign national who had been in a relationship with a resident permit holder since 2020 and shared a child born in 2021. The court reasoned that the explicit rejection decision of April 3, 2024, superseded the prior implicit rejection, and upon reviewing the evidence of a stable cohabitation and family life since 2020, concluded that the rejection constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, leading to the annulment of the rejection and an order compelling the prefect to issue the requested residence permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Departmental Prefect: Annulment of Residence Permit Rejection Based on Family Life: The court reasoned that the explicit rejection decision of April 3, 2024, superseded the prior implicit rejection, and upon reviewing the evidence of a stable cohabitation and family life since 2020, concluded that the rejection constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, leading to the annulment of the rejection and an order compelling the prefect to issue the requested residence permit within three months.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée respect de la vie familiale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order for ordering the State to pay fees (Art. 3) to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for ordering the State to pay fees (Art. 3) to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article provided the primary legal basis for annulling the rejection decision regarding the residence permit.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for ordering the State to pay fees (Art. 3) to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay fees (Art. 3) to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. - Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le n°2401862, Mme A C, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024.

II. - Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le n°2402176, Mme A C, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30/05/2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025 :

- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,

- et les observations de Me Traversini, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante philippine née le 24 août 1993, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande reçue en préfecture le 20 septembre 2023. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Le préfet des Alpes-Maritimes a ensuite pris, le 3 avril 2024, une décision expresse de rejet. Mme C demande l'annulation de ces décisions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 2401862 et 2402176 concernent la demande de titre de séjour présentée par Mme C. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite :

3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

4. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par C par une décision du 3 avril 2024. Par suite, la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet a expressément rejeté cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 avril 2024 :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier et est constant que Mme C est en couple depuis mai 2020 avec un compatriote, M. B, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 octobre 2026 avec qui elle a eu un enfant né le 13 août 2021. Par ailleurs, la requérante est entrée sur le territoire français le 16 mai 2019 munie d'un visa Schengen et soutient y résider depuis et vivre depuis mai 2020 avec son concubin. A cet égard, sa présence en France ainsi que la communauté de vie avec son conjoint est étayée depuis le mois d'avril 2021 et davantage développée à compter de l'année 2023 par des pièces administratives présentant un caractère suffisamment probant. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de des Alpes-Maritimes délivre à Mme C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Traversini en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1 : La décision du 3 avril 2024 laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Traversini en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme Zettor, première conseillère,

Mme Chevalier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

signé

C. Chevalier

Le président,

signé

G. Taormina

La greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°s 2401862 - 2402176