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2401862 Généré par l'IA

Metropolitan Authority v. Adjacent Property Owners: Urgent Expert Fact-Finding on Retaining Wall Impact

Numéro de cause 2401862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a metropolitan authority, requested the designation of an expert to document the current state of adjacent properties potentially impacted by urgent safety and reinforcement work on a retaining wall, following prior judicial rulings that placed responsibility for the wall, deemed an accessory to the public road, on the authority. The Administrative Court granted the request under the simplified procedure for factual findings (référé-constat) as permitted by administrative justice rules, recognizing the need to establish a baseline condition before vibration-inducing stabilization work begins, but rejected the applicant's request to have the costs of the expertise immediately borne by the authority, deferring the decision on costs to a later stage.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-13 du code de justice administrative; Metropolitan Authority v. Adjacent Property Owners: Urgent Expert Fact-Finding on Retaining Wall Impact: The Administrative Court granted the request under the simplified procedure for factual findings (référé-constat) as permitted by administrative justice rules, recognizing the need to establish a baseline condition before vibration-inducing stabilization work begins, but rejected the applicant's request to have the costs of the expertise immediately borne by the authority, deferring the decision on costs to a later stage.

Mots-clés

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mur de soutènement état de fait pertinent autorité administrative travaux publics désignation d'un expert action en bornage

Dispositions légales citées

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article R. 531-1 du code de justice administrative
Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative.
article R. 532-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 621-13 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra à la présidente du Tribunal ou au magistrat délégué, lorsqu'il liquidera et taxera les frais de l'expertise, de désigner dans l'ordonnance la partie qui les supportera.
article R. 621-9 du code de justice administrative
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport de constat avant travaux au greffe du tribunal dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R.
Art. R. 531-1 du code de justice administrative
This article was the basis for granting the request to appoint an expert to establish a factual finding before potential litigation.
Art. R. 621-13 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive reasoning section to reject the appellant's request regarding the allocation of costs.
Art. R. 621-11 du code susvisé
This article governs the future allocation of expert fees, which will be decided by a subsequent order.
Art. R. 621-9 du code de justice administrative
This article dictates the procedure for the expert to submit their report to the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 531-1 du code de justice administrative

This article was the basis for granting the request to appoint an expert to establish a factual finding before potential litigation.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive reasoning section to reject the appellant's request regarding the allocation of costs.

Art. R. 621-11 du code susvisé

This article governs the future allocation of expert fees, which will be decided by a subsequent order.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

This article dictates the procedure for the expert to submit their report to the court.

Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles set out the general conditions under which the appointed expert must carry out their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de dresser un constat de l'état actuel des propriétés susceptibles d'être impactées par les travaux de mise en sécurité et de confortement d'un mur de soutènement situé en contrebas et en limite Sud de la corniche Marius Escartefigue à Toulon et de laisser les dépens à sa charge.

La métropole TPM soutient que :

- à la suite de l'effondrement partiel de ce mur de soutènement survenu le

18 octobre 2018, une expertise amiable a eu le 5 mars 2019 à la demande de l'assureur de la copropriété " Le Mas des Amandiers " puis, la commune de Toulon a saisi la juridiction le

29 janvier 2020 dans le cadre d'une procédure en matière de péril imminent ; par deux jugements en date du 12 mai 2022, le Tribunal a annulé partiellement l'arrêté municipal du 3 février 2020 portant péril imminent concernant la parcelle cadastrée section AE n° 008 et en totalité l'arrêté municipal du 9 juillet 2020 portant péril non imminent concernant la parcelle cadastrée section AE n° 588 ;

- au regard des jugements rendus le 12 mai 2022, il appartient à la métropole TPM d'engager les travaux de mise en sécurité de ce mur de soutènement qui a été considéré par le juge administratif comme un accessoire de la voie publique ;

- une requête en référé-expertise est actuellement pendante devant la juridiction et face à l'aggravation de l'état général de ce mur de soutènement, elle doit procéder à des travaux de confortement dans les meilleurs délais, à savoir la mise en place de croix de Saint-André pour maintenir la falaise et des projections de béton en lieu et place d'une partie du mur ;

- ces travaux vont induire des vibrations dans le sous-sol pouvant entraîner des décompressions des terrains et sont susceptibles d'avoir des répercussions sur les propriétés avoisinantes compte-tenu de leur proximité immédiate avec la zone de travaux ;

- compte-tenu de la nature des travaux à réaliser à compter du 1er juillet 2024, elle souhaite donc faire constater à ses frais l'état de ces propriétés.

La procédure a été régulièrement communiquée à M. B, à Mme D, au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Mas des Amandiers, au cabinet Immo2M en sa qualité de syndic de la copropriété "Le Mas des Amandiers" et à la commune de Toulon qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la mesure d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. " ;

2. La métropole TPM demande au Tribunal de désigner un expert afin de dresser un constat de l'état actuel des propriétés susceptibles d'être impactés par les travaux de mise en sécurité et de confortement d'un mur de soutènement situé en contrebas et en limite Sud de la corniche Marius Escartefigue sur le territoire de la commune de Toulon. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Il appartiendra à la métropole TPM, si des désordres venaient à être constatés durant l'exécution des travaux en cause, de présenter une demande ultérieure, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu'un expert désigné puisse déterminer l'origine et les causes de ces désordres.

Sur les dépens :

3. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra à la présidente du Tribunal ou au magistrat délégué, lorsqu'il liquidera et taxera les frais de l'expertise, de désigner dans l'ordonnance la partie qui les supportera. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la métropole TPM.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A F, demeurant 49 rue José d'Arbaud à Toulon (83000) est désigné en qualité d'expert qui aura pour mission de :

1) se rendre sur les lieux ;

2) se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ;

3) indiquer, si besoin, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés ;

4) visiter les propriétés situées sur les parcelles cadastrées section AE n° 0588 et

AE n° 0008, lesquelles sont susceptibles d'être impactées par les travaux de mise en sécurité et de confortement d'un mur de soutènement situé en contrebas et en limite Sud de la corniche Marius Escartefigue à Toulon ; dire si des désordres ou dégradations peuvent être constatés, tant sur leur aspect extérieur/intérieur que sur leurs fondations et le cas échéant, sur les parties communes/privatives ;

5) donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état des propriétés et des murs mitoyens avant travaux ;

6) faire toutes autres constatations nécessaires.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport de constat avant travaux au greffe du tribunal dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.

Copie en sera adressée à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à M. C B, à Mme E D, au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Mas des Amandiers, au cabinet Immo2M en sa qualité de syndic de la copropriété "Le Mas des Amandiers", à la commune de Toulon et à l'expert désigné.

Fait à Toulon, le 1er juillet 2024.

Le vice-président,

juge des référés,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière,