Legislator Jurisprudence & Législation
2401862 Généré par l'IA

National Contesting Departure Order and Reentry Ban

Numéro de cause 2401862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national contested an administrative order compelling his departure from French territory, setting a return country, and imposing a one-year reentry ban, arguing violations of his right to be heard, legal errors due to lack of situation review, and defective motivation regarding the reentry ban due to citing obsolete legal provisions. The Administrative Tribunal granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, reasoning that while the individual was not explicitly heard before the contested order, the petitioner failed to produce relevant elements that could have influenced the prefect's decision, that a serious review of his situation appeared to have been conducted for all contested measures, and that the erroneous citation of an outdated legal text regarding the duration of the reentry ban did not affect the legality of the decision itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; National Contesting Departure Order and Reentry Ban: The Administrative Tribunal granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, reasoning that while the individual was not explicitly heard before the contested order, the petitioner failed to produce relevant elements that could have influenced the prefect's decision, that a serious review of his situation appeared to have been conducted for all contested measures, and that the erroneous citation of an outdated legal text regarding the duration of the reentry ban did not affect the legality of the decision itself.

Mots-clés

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départ du pays droit au retour interdiction de l'expulsion des nationaux erreur administrative insoumission à une décision de l'autorité violation de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court cited this article when deciding against ordering the State to pay the costs requested by the applicant.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un défaut de motivation, car elle cite des dispositions caduques de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court ruled on granting provisional legal aid to M. B.
Article 2
The court rejected the remaining conclusions of the application, which means the main request for annulment was rejected.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled on granting provisional legal aid to M. B.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the application, which means the main request for annulment was rejected.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article when deciding against ordering the State to pay the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, et un mémoire et une pièce enregistrés les

8 et 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation, car elle cite des dispositions caduques de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés en sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Fiblec,

- les observations de Me Chambaret, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, est un ressortissant marocain, né le 8 décembre 1980 à Casablanca (Maroc). Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

4. En l'espèce, M. B soutient que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que s'il est indiqué dans l'arrêté en litige qu'il a été entendu par les services de police le 26 mars 2024, le préfet, qui s'est abstenu de produire le procès-verbal de cette audition, n'a versé à l'instance qu'un précédent procès-verbal d'audition du 16 janvier 2020. Toutefois, s'il est vrai qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a été entendu avant l'édiction de la mesure contestée, le requérant ne verse aux débats aucun élément de nature à influer le contenu de la mesure d'éloignement en litige et les décisions qui l'assortissent. Ainsi, et dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'aucun élément de sa situation personnelle laissant penser que si le préfet en avait eu connaissance, il aurait pris des décisions différentes, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et les décisions l'assortissant seraient intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu protégé par les principes généraux du droit de l'Union européenne. Le moyen invoqué doit dès lors être écarté.

5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu de M. B doit être écarté.

7. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre à son encontre une décision de refus de délai de départ volontaire. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. La circonstance que l'arrêté mentionne par erreur la durée d'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans prévus par la rédaction des dispositions de l'article 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile antérieurement en vigueur, et non celle de cinq ans résultant de leur rédaction applicable à la date de la décision en litige est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu de M. B doit être écarté.

10. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de prendre à son encontre une décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit dès lors être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 mars 2024.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Chambaret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le magistrat désigné,

B. LE FIBLEC La greffière,

V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,