Legislator Jurisprudence & Législation
2401862 Généré par l'IA

Moldovan National v. French Authorities: Challenge to Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2401862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moldovan national sought the annulment of an order requiring him to leave French territory within thirty days, arguing the signing authority was incompetent, the order violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, and that his criminal offense was unproven, but the court rejected these claims. The court found the delegation of signature valid as the challenger failed to prove the designated officials were absent; dismissed the Article 8 claim because the individual provided no conclusive proof of an established family life or participation in the upbringing of his children to outweigh the order; and deemed the presumption of innocence argument inapplicable since an administrative removal order does not equate to being "accused" under the EU Charter of Fundamental Rights.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Moldovan National v. French Authorities: Challenge to Deportation Order Upheld: The court found the delegation of signature valid as the challenger failed to prove the designated officials were absent; dismissed the Article 8 claim because the individual provided no conclusive proof of an established family life or participation in the upbringing of his children to outweigh the order; and deemed the presumption of innocence argument inapplicable since an administrative removal order does not equate to being "accused" under the EU Charter of Fundamental Rights.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille présomption d'innocence droits fondamentaux infraction droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly states the court's final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order rejecting the applicant's request.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited extensively in the reasoning, this article was the substantive provision forming the basis of the rejection of the request for annulment (impliedly, as the claim based on it failed, leading to the overall rejection in Art. 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, M. K O, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a le centre de sa vie privée, professionnelle et familiale en France ;

- il conteste l'infraction du 29 février 2024 et il est présumé innocent.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, la préfète de l'Essonne a conclu au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens opposés par M. O ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience :

- le rapport de M. Fraisseix, en présence de M. E, interprète en langue moldave ;

- M. O n'étant ni présent, ni représenté ;

- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. K O, ressortissant moldave né le 21 octobre 1987, a été interpellé le 29 février 2024 par les services de CRS Autoroutière de Massy-Palaiseau pour conduite sans permis et placé en garde à vue le même jour. Par la présente requête, M. O demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. L H, directeur de l'immigration et de l'intégration " à effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions, y compris la décision de saisine du président du Tribunal judiciaire ou du magistrat délégué de ce tribunal en application des articles L. 742-1 et suivants et L. 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mémoires, pièces, documents et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, ou des départements ministériels ne disposant pas de service en Essonne () ". En cas d'absence ou d'empêchement de M. L H, délégation de signature est donnée dans la limite des attributions relevant de leur bureau ou pôle à Mme L J, Mme D P, M. I Q, Mme M B et M. A C. En cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, la délégation de signature est exercée par Mme N rosa, attachée d'administration, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire. Le requérant n'établissant pas que les autres délégataires n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. En l'espèce, si M. O soutient être marié avec Mme G et être le père de quatre enfants, il n'établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats une vie commune, pas davantage participer à l'entretien et à l'éducation des enfants, seuls les actes de naissance des enfants F, né le 9 septembre 2020, et K, né le 3 janvier 2024, étant au demeurant produits, ni le caractère régulier du séjour de son épouse sur le territoire national. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. O.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ".

6. L'arrêté attaqué ne constitue pas le requérant " accusé " au sens des stipulations de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet de l'Essonne présentées par M. O doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. O est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K O et à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.