Legislator Jurisprudence & Législation
2401859 Généré par l'IA

Resident Permit Holder v. Prefect (Authentication and Registration)

Numéro de cause 2401859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A resident permit holder sought an urgent order against the prefect to authenticate his currently held residence permit and register it in official computerized foreign files because its invalid status prevented him from establishing his professional activity, noting that prior requests to the prefecture for authentication had gone unanswered, and the court granted the injunction because the resident presented valid documents, the administration had failed to respond to requests, and the resulting inability to work established both urgency and utility, concluding that the requested measures were necessary and did not seriously contest any existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Resident Permit Holder v. Prefect (Authentication and Registration): Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

Mots-clés

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autorisations de séjour documents valables positions administratives oeuvre officielle obligation d'établir son identité autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the basis for granting the injunction against the Prefect regarding the authentication and registration of the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for the costs related to the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Camus, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'authentification de sa carte de résident et, le cas échéant, de procéder à l'enregistrement de son titre de séjour dans les fichiers informatisés relatifs aux étrangers en France, dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente, dès lors qu'il n'est pas en mesure d'exercer son activité professionnelle, ni de voyager à l'étranger, tant que l'invalidité de son titre de séjour lui est opposée ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les demandes d'authentification de sa carte de résident, et le cas échéant d'enregistrement de celle-ci dans les fichiers de la préfecture et sur la plateforme dite " ANEF ", adressées à la préfecture de la Seine-Saint-Denis sont restées sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né le 15 juillet 1991, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 mai 2029. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'authentification de sa carte de résident et, le cas échéant, de procéder à l'enregistrement de son titre de séjour dans les fichiers informatisés relatifs aux étrangers en France, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir,

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. D'une part, il apparaît en l'état de l'instruction, et il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 mai 2029 l'autorisant à créer son entreprise. Le 15 septembre 2023, il a entamé des démarches de création de son entreprise de voitures de transport avec chauffeur (VTC) auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny qui a refusé de l'enregistrer au registre du commerce au motif que son titre de séjour serait invalide, après trois vérifications d'authenticité effectuées sur le système de contrôle et de vérification automatiques des documents d'identité sécurisés (DOCVERIF) entre les 15 et 22 septembre 2023. Les demandes d'authentification de la carte de résident du requérant à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en septembre, octobre et décembre 2023 sont restées sans réponse. Le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, s'est adressé à divers interlocuteurs de la préfecture de Seine-Saint-Denis et de la sous-préfecture de Saint-Denis dont il dépend, les 26 septembre, 17 octobre et 13 décembre 2023 en formulant des demandes d'octroi de document conforme ou d'authentification et, le cas échéant, d'une demande d'attestation d'authenticité afin de procéder à son inscription au registre du commerce. Aucune réponse n'a permis d'identifier le service responsable de sa requête et l'administration n'allègue pas avoir entrepris de démarches en vue de satisfaire celle-ci. En outre, M. A établit qu'aucun titre de séjour en cours n'est renseigné sur l'espace en ligne ANEF où devrait normalement apparaitre son statut de résident.

5. Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle tant que l'invalidité de son titre de séjour lui est opposée, les injonctions d'authentification du titre de séjour et, le cas échéant, d'enregistrement de celui-ci dans les fichiers des étrangers en France qu'il est demandé au juge de référé de prononcer sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peuvent être regardées comme présentant un caractère urgent et utile.

6. D'autre part, M. A verse au dossier une première carte de résident dont il a été titulaire en qualité d'enfant mineur de réfugié du 29 mai 2009 au 28 mai 2019, ainsi que son permis de conduire français, valable du 4 février 2020 au 4 février 2035. Il produit sa carte de résident actuellement valable jusqu'au 28 mai 2029 dont le préfet n'allègue pas qu'elle serait falsifiée ou contrefaite. Par suite les injonctions précitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne font pas l'objet d'une contestation sérieuse.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'authentification de sa carte de résident et, de procéder à l'enregistrement de son titre de séjour dans les fichiers informatisés relatifs aux étrangers en France, dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'authentification de la carte de résident de M. A et, le cas échéant, de procéder à l'enregistrement de son titre de séjour dans les fichiers informatisés relatifs aux étrangers en France, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 mars 2024

Le juge des référés,

A. MYARA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.