Legislator Jurisprudence & Législation
2401858 Généré par l'IA

Refugee Travel Document Injunction Due to Delayed Issuance

Numéro de cause 2401858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A refugee, holding a valid residence permit since 2018, sought an injunction against the prefect based on Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the issuance of a travel document requested since December 2022, citing the urgency of needing to travel to care for his seriously ill mother abroad. The court granted the injunction, finding that the abnormally long processing time satisfied the criteria of urgency and utility, as the measure was necessary for travel and met no serious contestation, ordering the prefect to process the application within 15 days and ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refugee Travel Document Injunction Due to Delayed Issuance: 521-3 of the administrative justice code to compel the issuance of a travel document requested since December 2022, citing the urgency of needing to travel to care for his seriously ill mother abroad. The court granted the injunction, finding that the abnormally long processing time satisfied the criteria of urgency and utility, as the measure was necessary for travel and met no serious contestation, ordering the prefect to process the application within 15 days and ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Mots-clés

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document de voyage autorisations de séjour réfugié demande d'asile tardive production tardive de pièces asile de ressortissants turcs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect to examine the application for a travel document based on the findings, implicitly using the power granted under Article L. 521-3 of the Code de justice administrative, which is the basis of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant requested relief based on this article, and the court granted the injunction sought under the framework of this provision for urgent measures.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. A C B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner sa demande de titre de voyage dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité de se voir délivrer un titre de voyage depuis le mois de décembre 2022, alors qu'il a la qualité de réfugié, porte atteinte, du fait du délai d'instruction anormalement long, à sa liberté d'aller et venir et l'empêche de se rendre auprès de sa mère, qui doit être soignée au Caire (Egypte) et qui est gravement malade ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de voyager et d'accompagner sa mère, seule et malade, dans ses démarches médicales au Caire, et que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'indique de difficultés rencontrées dans l'instruction de sa demande ;

- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le Préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas le bien-fondé de sa demande.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C B, ressortissant soudanais né le 2 janvier 1995, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et bénéficie, à ce titre, d'une carte de résident délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, valable du 18 janvier 2018 au 17 janvier 2028. Le 21 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de voyage pour réfugié auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de voyage sollicité.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ".

5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. C B s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il est titulaire d'une carte de résident valable du 18 janvier 2018 au 17 janvier 2028 et qu'il sollicite, en vain, depuis le 21 décembre 2022, la délivrance d'un titre de voyage sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé établissant avoir adressé plusieurs courriels aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de connaître l'état de l'instruction de sa demande. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu'il souhaite se rendre rapidement en Egypte, où doit être soignée sa mère, qui est âgée de soixante-cinq ans et souffre de plusieurs pathologies. Au regard de ces éléments, et notamment de la durée anormalement longue du traitement de la demande de titre de voyage présentée par M. C B, la mesure sollicitée, qui conditionne tout déplacement à l'étranger de l'intéressé, présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C B est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de titre de voyage pour réfugié, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A C B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire la demande de document de voyage de M. C B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à M. C B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 mars 2024.

Le juge des référés,

A.Myara

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.