Brazilian National Residency Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Brazilian national, who had previously been ordered to leave France, reapplied for residency after re-entering the country, resulting in a prefectural decision to refuse a residence permit and order her departure. The applicant challenged the decision, arguing jurisdictional error and insufficient motivation regarding the right to private and family life. The court dismissed the jurisdictional challenge, finding the signing authority was validly delegated, and rejected the substantive claim, reasoning that the applicant's relatively recent presence, lack of deep ties, and ability to pursue her life in her home country meant the refusal did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life, nor did she demonstrate exceptional humanitarian grounds for a permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Brazilian National Residency Refusal Upheld: The applicant challenged the decision, arguing jurisdictional error and insufficient motivation regarding the right to private and family life. The court dismissed the jurisdictional challenge, finding the signing authority was validly delegated, and rejected the substantive claim, reasoning that the applicant's relatively recent presence, lack of deep ties, and ability to pursue her life in her home country meant the refusal did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life, nor did she demonstrate exceptional humanitarian grounds for a permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final dispositive order rejecting the applicant's claims for annulment and injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme C E D représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence et méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 11 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Laetitia Kalt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante brésilienne née en 1991, est entrée en France une première fois le 11 décembre 2020 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg. Après être retournée vivre au Brésil, Mme E D est de nouveau entrée en France le 23 avril 2023 et a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, la requérante, qui a été assignée à résidence par un arrêté du 13 mars 2024 du préfet du Haut-Rhin, demande au tribunal l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 14 novembre 2023.
2. Par un jugement du 11 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 614-9 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de Mme E D tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et a renvoyé à la formation collégiale le jugement du surplus des conclusions de la requête.
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. G F, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Ce même arrêté prévoit que cette délégation est exercée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, par M. A B, dans le cadre de ses fonctions de chef du service de l'immigration et de l'intégration. Il n'est ni établi ni même allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Pour contester la décision de refus de séjour, Mme E D fait valoir qu'elle est intégrée en France, qu'elle prend des cours de français, est hébergée par un couple qui est présent pour elle depuis sa séparation avec son époux et bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour de la requérante en France est récent, qu'elle a été mariée à un compatriote titulaire d'une carte de séjour, dont elle est désormais séparée, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle peut poursuivre sa vie professionnelle et personnelle. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, et dès lors que Mme E D ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D É C I D E :
Article 1 : Les conclusions de Mme E D tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2023 portant refus de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,