Administrative Tribunal Dismisses Appeal Against Expulsion Order and Residence Permit Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory and an injunction for the issuance of a residence permit, arguing the order disproportionately violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially given his father's health needs in France, and that he qualified for a permit under superseded legal articles. The administrative tribunal rejected the application because the grounds regarding the lack of motivation relied on repealed legislation, the grounds for entitlement to a residence permit cited obsolete legal articles, and the claim concerning family life was unsupported by evidence despite requests from the court, leading to the dismissal of all requests, including those for injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismisses Appeal Against Expulsion Order and Residence Permit Request: The administrative tribunal rejected the application because the grounds regarding the lack of motivation relied on repealed legislation, the grounds for entitlement to a residence permit cited obsolete legal articles, and the claim concerning family life was unsupported by evidence despite requests from the court, leading to the dismissal of all requests, including those for injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
This article constitutes the procedural dispositive order regarding notification of the judgment.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for reimbursement of legal costs (Article 7).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. B A, représenté par Me Ngao, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 mai 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ;
- la décision est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 1er de la loi du
11 juillet 1979.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre un prétendu refus de titre de séjour sont irrecevables car aucune décision de refus de séjour n'a été prise et que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article
R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boutou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation est fondé sur la loi du 11 juillet 1979 qui n'est plus en vigueur. Il est inopérant et doit être écarté.
2. En second lieu, si M. A soutient qu'il peut prétendre à la délivrance de titres de séjour, ce qui s'opposerait à son éloignement, il fonde ce moyen sur des articles L. 313-11 et
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont plus en vigueur depuis la recodification de ce texte à compter du 1er mai 2021. Le moyen est inopérant et doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Le requérant soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors que la santé de son père nécessite sa présence à ses côtés. Toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucun élément de preuve, alors que le greffe a demandé au requérant de produire les pièces annoncées dans son mémoire. Le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.