Refusal of Summary Suspension of Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the summary suspension of a prefectural decision from August 11, 2023, which refused to register their request for a residence permit, arguing urgency due to cohabitation and financial precarity with a foreign national with French children, and alleging serious doubts about the legality of the refusal, citing grounds such as incompetence, insufficient motivation, and violation of various codes and human rights conventions. The court rejected the request, finding that the condition of urgency was not met because the petitioner failed to demonstrate specific circumstances justifying the suspension, as a previous, identical request for a residence permit had already been refused by a prefectural order in September 2022, which, although not collected, had been properly presented to the petitioner's address, thus precluding the immediate and sufficiently serious prejudice required for the summary measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Summary Suspension of Residence Permit Denial: The court rejected the request, finding that the condition of urgency was not met because the petitioner failed to demonstrate specific circumstances justifying the suspension, as a previous, identical request for a residence permit had already been refused by a prefectural order in September 2022, which, although not collected, had been properly presented to the petitioner's address, thus precluding the immediate and sufficiently serious prejudice required for the summary measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the petitioner's first request for suspension of the administrative decision.
Cited in the petitioner's request for costs.
Cited in the petitioner's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit en couple depuis 2019 avec une ressortissante comorienne mère de trois enfants dont deux sont français et avec laquelle il s'est pacsé le 7 juin 2021 ; la situation financière du couple est précaire ; en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour, il ne peut prétendre à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, à la possibilité de travailler et il ne peut mener une vie normale sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d'incompétence ;
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle méconnaît les articles L. 411-1, L. 431-1, L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de la Drôme ne remet pas en cause le caractère complet de sa demande de titre de séjour et n'oppose pas le fait que cette demande serait abusive ou dilatoire ;
*elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2306580 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2024, en présence de Mme Zanon, greffière, aucune des parties n'ayant été présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. Par arrêté du 12 septembre 2022, la préfète de la Drôme a refusé la première demande de titre de séjour sollicitée par M. B sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant cet arrêté a été retourné à l'administration revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " après avoir été présenté au domicile de M. B. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, devant le juge du référé, de l'urgence qui s'attacherait à ce que le tribunal suspende la décision attaquée par laquelle la préfète de la Drôme a refusé d'enregistrer sa nouvelle demande de titre de séjour présentée sur le même fondement que sa précédente demande alors qu'il ne fait état d'aucun élément nouveau.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Albertin et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401856