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2401855 Généré par l'IA

Overpayment Recovery vs. Financial Hardship Remission

Numéro de cause 2401855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of a debt of €1,386.33, representing an overpayment of a work allowance due to undeclared salary and wage garnishments, and the remission of that debt based on financial hardship, after the family allowance fund refused remission. The court reasoned that while it is within the administrative judge's power to substitute its own assessment for that of the administration regarding the debtor's good faith or precarious situation to grant remission, the claimant failed to provide any financial documentation, despite being requested, to establish that their situation made repayment impossible, thus the claim for remission based on inability to contribute was unfounded and the request was ultimately rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Overpayment Recovery vs. Financial Hardship Remission: The court reasoned that while it is within the administrative judge's power to substitute its own assessment for that of the administration regarding the debtor's good faith or precarious situation to grant remission, the claimant failed to provide any financial documentation, despite being requested, to establish that their situation made repayment impossible, thus the claim for remission based on inability to contribute was unfounded and the request was ultimately rejected.

Mots-clés

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remise de dette gêne financière saisie de salaire administration des finances perception indue d'indemnités de chômage surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claimant's request.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article establishes the legal framework for the remission or reduction of undue benefit payments based on good faith or precariousness, which was the subject of the claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule justified the designation of a single judge (the presiding officer) to handle the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to close the instruction/investigation phase at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B A conteste la décision du 23 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 386,33 euros pour la période du 1er juillet 2022 jusqu'au 31 mars 2023.

Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les indus litigieux sont justifiés dès lors que M. A n'a pas déclaré le montant total des salaires qu'il a perçus, en s'abstenant de déclarer les saisies sur sa rémunération dont il a fait l'objet entre novembre 2022 et mai 2023 ;

- le requérant n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu en litige ;

- le requérant ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a bénéficié de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle de sa situation ayant révélé une déclaration erronée des salaires qu'il percevait mensuellement, la régularisation du dossier de M. A a généré un indu de prime d'activité d'un montant de 1 386, 63 euros pour la période du 1er juillet 2022 jusqu'au 31 mars 2023, qui lui a été notifié par une décision de la CAF des Vosges du 8 janvier 2024. Le 24 janvier 2024, M. A a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 23 mai 2024, la CAF des Vosges a rejeté sa demande de remise de dette. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation de la décision du 23 mai 2024 et, d'autre part, à ce qu'une remise de sa dette lui soit accordée.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. M. A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Toutefois, il ne produit, malgré une demande adressée en ce sens par le tribunal, ni estimation de ses charges, ni justificatif de ses ressources de nature à établir qu'il se trouverait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de sa dette. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'indu dont le remboursement lui est demandé excède ses capacités contributives, alors qu'il lui est par ailleurs toujours possible, s'il le juge utile, de solliciter la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation financière.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Vosges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

La greffière,

L. Bourger

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401855