Prefectural Order of Departure Annulment Inadmissible Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order requiring their departure from French territory within thirty days, but the court dismissed the request as inadmissible because the petition contained no statement of facts or legal grounds as required by procedural rules, and the applicant failed to present any arguments during the hearing to support the conclusions sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Order of Departure Annulment Inadmissible Due to Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the appellant's request.
This article was cited to support the finding that the request was inadmissible due to lack of stated grounds (moyens).
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 mai 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
La requête n'est assortie d'aucun moyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comprend aucun moyen et qu'elle est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article
R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boutou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. La requête de M. A ne comporte aucun moyen et celui-ci ne s'est pas présenté à l'audience pour en présenter à l'appui de ses conclusions. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024 .
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.