Litigant's Request for Judicial Expert Opinion on Road Condition Denied for Lack of Utility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the designation of an expert via an expedited proceeding to document the poor condition of the unpaved section of road serving his elderly, ninety-three-year-old mother's residence, alleging significant potholes made access dangerous after years of unaddressed requests to the local authority. The court rejected the request, reasoning that while the matter could potentially relate to an administrative dispute, the requested factual findings regarding the road's condition were not demonstrably useful because such a report could likely be obtained through a less formal, non-judicial process such as a bailiff's official statement, thus failing the utility requirement for ordering an expert under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Litigant's Request for Judicial Expert Opinion on Road Condition Denied for Lack of Utility: The court rejected the request, reasoning that while the matter could potentially relate to an administrative dispute, the requested factual findings regarding the road's condition were not demonstrably useful because such a report could likely be obtained through a less formal, non-judicial process such as a bailiff's official statement, thus failing the utility requirement for ordering an expert under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the legal basis for the request, and its non-fulfillment led to the rejection of the request.
This provision was cited for the designation of the judge presiding over the emergency procedure (juge des référés).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. B C agissant en sa qualité de mandataire de sa mère, Mme D C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l'état de la voirie qui dessert le domicile de sa mère, sis 16 rue des Graviers au Mesnil-le-Roi (78600).
Il soutient que :
- sa mère, âgée de 93 ans, ne peut sortir de chez elle de par l'absence d'aménagement et de trottoir, sans rencontrer des creux énormes, souvent remplis d'eau, dans lesquels elle peut trébucher ;
- il demande depuis dix ans, sans résultat, à la mairie d'intervenir pour faire entretenir la voie et la nettoyer privant une partie des riverains de l'accès aux services publiques de l'aménagement et de l'entretien de la voirie ;
- une constatation de l'état actuel de la voie est nécessaire car la mairie s'obstine à ne pas asphalter la rue ;
- la propriété de sa mère est située sur une portion de rue qui, pour des motifs historiques reçoit la dénomination de " chemin ", toutefois, cette portion de rue n'est que le prolongement de la " rue des Graviers ", rue asphaltée pour partie, dont elle est partie intégrante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Un expert désigné dans le cadre de ces dispositions doit se borner à constater des faits sans être amené à porter des appréciations sur ces mêmes faits.
3. La mesure de constat présentée par M. B C n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure demandée, tendant au constat de l'état de la voirie qui dessert le domicile de sa mère, sis 16 rue des Graviers au Mesnil-le-Roi, ne pourrait être utilement effectuée par un constat d'un commissaire de justice. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile et n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B C agissant en sa qualité de mandataire de sa mère Mme D C et à la commune de Mesnil-le-Roi.
Fait à Versailles, le 17 avril 2024
La première vice-présidente,
signé
I. A
La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision.