Legislator Jurisprudence & Législation
2401855 Généré par l'IA

Suspension Request Denied in Building Permit Modification Dispute

Numéro de cause 2401855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicants sought the suspension of a modified building permit granted by the municipality following a prior annulment by the administrative tribunal, arguing that the modifications constituted a new project that should have required a new permit, and that the permit violated specific provisions of the local urban planning regulations regarding green spaces and tree planting, as well as flood risk prevention measures. The court rejected the request for suspension, determining that none of the arguments presented were capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decisions, thus making it unnecessary to rule on the required condition of urgency, and ordered the applicants to jointly pay a portion of the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article L. 600-5 du code de l'urbanisme, article R. 600-5 du code de l'urbanisme; Suspension Request Denied in Building Permit Modification Dispute: The court rejected the request for suspension, determining that none of the arguments presented were capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decisions, thus making it unnecessary to rule on the required condition of urgency, and ordered the applicants to jointly pay a portion of the municipality's legal costs.

Mots-clés

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modification du permis de construire réglementation de la construction urbanisme retrait de l'autorisation dépassement de la hauteur maximale approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main request of M. E and M. A (suspension of the contested decision).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis upon which the applicants requested the suspension of the contested decision.

Article 2

This article orders M. E and M. A to pay a sum to the municipality of Lespinasse under the provisions concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the payment of costs between the parties, specifically imposing costs on M. E and M. A in favor of the municipality.

Article 3

This article rejects the claims of the company Marciniak Invest regarding costs under the mentioned article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mars 2024 et le 8 avril 2024, M. B E et M. D A, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le maire de Lespinasse a accordé à la société Marciniak Invest le permis de construire modificatif n° PC 031 293 20 C0009 M02, ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux en date du 15 novembre 2023 ;

2°) de condamner la commune de Lespinasse aux dépens, notamment les frais d'expertise à hauteur de 800 euros et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif de Toulouse est compétent pour connaître du litige ;

- la requête est recevable ratione temporis ;

- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- ils ont procédé aux formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-la condition d'urgence est présumée satisfaite ainsi qu'en dispose l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;

-en outre, ils ont constaté la présence d'employés de la pétitionnaire sur la parcelle afin de procéder aux mesures préalables à l'édification des fondations ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-l'autorisation contestée, délivrée par la commune de Lespinasse en réponse à une demande de régularisation présentée par application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme à la suite du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 mars 2023, porte sur des éléments dont plusieurs n'étaient pas visés par ce jugement et ces modifications, révélant un nouveau projet, auraient dès lors dû faire l'objet d'une demande de nouveau permis tel qu'exigé par les dispositions de l'article de l'article R. 421-1 du même code ;

-à tout le moins, l'autorisation en cause devra être requalifiée de permis de construire nouveau ;

-si le pétitionnaire a requalifié les espaces privatifs et les terrasses des appartements en rez-de-chaussée en espace verts collectifs afin de respecter les 500m² d'espaces verts prescrits par le règlement du plan local d'urbanisme, l'autorisation litigieuse méconnaît les dispositions de l'article UB 13-3 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que les espaces ainsi créés, d'une part ne sont pas des espaces " ouverts et accessibles " tel que prescrit par le lexique de ce règlement, leur emprise étant limitée par la présence d'aménagements privatifs et leur accès étant très largement interdit, d'autre part sont situés sur les bandes non constructibles autour des bâtiments, en contrariété avec le lexique et alors qu'ils devraient être un élément central, enfin ne respectent pas la prescription cumulative de plantation et d'aménagement ;

-elle méconnaît les dispositions de l'article UB 13-1 du règlement du plan local d'urbanisme d'une part en ce qu'elle prévoit une modification des arbres présents sur le terrain, modification faite en dehors de l'autorisation de régulariser prescrite au titre de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, d'autre part en ce que, eu égard à la surface de 1 773m² du terrain à construire, l'obligation de planter 8,8 arbres supplémentaires n'est pas respectée ;

-elle méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme en ce que la notice ne précise pas les matériaux des pare-vue dont l'implantation est prévue en façade ;

-elle méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que n'est pas mentionnée sur le plan de masse la distance entre les arbres alors même qu'elle est de nature à permettre la vérification de la conformité du projet par rapport au plan de prévention des risques d'inondations ;

-elle méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la commune de Lespinasse, représentée par Me Fernandez-Bégault, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. E et M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

Par deux mémoires en observation enregistrés le 8 avril 2024, la SCCV Jardin secret et la société Marciniak Invest, représentées par Me Magrini, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de M. E et M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

-la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, les requérants n'établissant aucunement leur allégation relative à la présence d'employés sur la parcelle afin de procéder aux mesures préalables à l'édification des fondations et n'apportant aucun élément permettant de confirmer le commencement des travaux ;

-la présente requête en référé a été déposée trois mois après l'enregistrement de la requête au fond, ce qui confirme l'absence manifeste d'urgence ;

-et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2400096 enregistrée le 8 janvier 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :

-le rapport de M. C,

-les observations de Me Cobourg-Gozé, représentant M. E et M. A, qui a repris ses écritures, en insistant sur le fait que la stricte lecture des dispositions de l'article UB 13-3 du règlement du plan local d'urbanisme doit prévaloir sur les énonciations du " lexique " et en soulignant, notamment, le problème d'incomplétude du plan de masse,

-les observations de Me Denilauler, substituant Me Fernandez-Begault, représentant la commune de Lespinasse, qui a repris ses écritures en rappelant notamment que la problématique du plan de masse concerne en réalité le permis de construire initial et non pas le permis modificatif de régularisation, que les arbres ne sont pas dans l'axe de la voie d'accès, que les espaces plantés doivent être regardés comme des aménagements, enfin que les bambous prévus sont des plantes à vocation paysagères et esthétiques,

-et les observations de Me Pradal, représentant la SCCV Jardin secret et la société Marciniak Invest, qui a notamment fait valoir que les dispositions de l'article UB 13-3 du règlement du plan local d'urbanisme ne prévoit pas d'interdiction, seul le lexique en contenant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La société Marciniak Invest a déposé le 29 septembre 2020 une demande de permis de construire deux bâtiments collectifs comprenant douze logements, sur un terrain sis 10 chemin de Beldou à Lespinasse (Haute-Garonne). Par un arrêté du 21 décembre 2020, le maire de la commune de Lespinasse lui a délivré l'autorisation sollicitée. M. E et M. A ont exercé des recours gracieux contre cet arrêté, qui ont été rejetés par deux décisions du 9 avril 2021. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le maire de la commune de Lespinasse a délivré à la société Marciniak Invest un permis de construire modificatif. Par un jugement du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par M. E et M. A, a annulé d'une part l'arrêté du 21 décembre 2020, au sens de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, en tant qu'il méconnaît l'article 3.4.1 applicable en zone bleue du règlement du plan de prévention des risques inondation, et a d'autre part annulé l'arrêté du 16 décembre 2021, également au sens de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, en tant qu'il méconnaît l'article 3.4.1 applicable en zone bleue du règlement du plan de prévention des risques inondation et l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lespinasse. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le maire de Lespinasse a accordé à la société Marciniak Invest un permis de construire modificatif sous le numéro PC 031 293 20 C0009 M02. Par décision du 15 novembre 2023, le maire de Lespinasse a rejeté le recours gracieux formé par M. E et M. A contre ce dernier arrêté. Par la présente requête, les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions.

2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. E et M. A tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Lespinasse aux dépens.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lespinasse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E et M. A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de M. E et M. A une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lespinasse et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge de M. E et M. A la somme que la société Marciniak Invest demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E et M. A est rejetée.

Article 2 : M. E et M. A verseront solidairement à la commune de Lespinasse une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Marciniak Invest présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à M. D A, à la commune de Lespinasse, à la SSCV Jardin secret et à la société Marciniak Invest.

Fait à Toulouse, le 15 avril 2024.

Le juge des référés,

B. C

La greffière,

S. GUÉRIN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,