Family Reunification Refusal Overturned Posthumously
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and an urgent suspension of a prefectural decision rejecting a family reunification request for her daughter, arguing compelling urgency due to the daughter's alleged danger and serious doubts regarding the legality and factual basis of the rejection, including a potential violation of human rights conventions. However, the court granted the provisional legal aid but ruled that there was no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction because the administrative body was informed that the daughter, who was the subject of the reunification request, had passed away, leading to the dismissal of those specific conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Refusal Overturned Posthumously: However, the court granted the provisional legal aid but ruled that there was no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction because the administrative body was informed that the daughter, who was the subject of the reunification request, had passed away, leading to the dismissal of those specific conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the provisional admission of Mme B to legal aid, based on the provisions discussed in consideration 2.
This provision authorizes the provisional admission to legal aid granted in Article 1.
This provision is cited in the dispositive (Article 2) as the basis for the decision not to rule on the suspension conclusions.
This provision is implicitly mentioned in Article 3 (rejection of surplus conclusions), following the non-application discussed in consideration 5 regarding costs.
This provision is implicitly mentioned in Article 3 (rejection of surplus conclusions), following the non-application discussed in consideration 5 regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, versée à son conseil en contrepartie de son désistement à l'aide juridictionnelle ou la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée : sa fille, âgée de 16 ans, n'est pas en sécurité en Somalie, étant confrontée à des violences physiques et sexuelles, et a été enlevée le 23 mars 2024 par des hommes armés sous les yeux de son père ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle n'est pas suffisamment motivée en fait et révèle un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des ressources dont elle dispose et de la superficie de son logement qui auraient dû conduire le préfet à faire usage de son pouvoir d'appréciation pour considérer qu'elle remplissait les conditions lui permettant d'obtenir le bénéfice du regroupement familial pour sa fille ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, étant séparée de sa fille depuis plus de cinq ans et ne pouvant se rendre en Somalie du fait du statut de réfugié octroyé à sa deuxième fille ; elle méconnait l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant car elle a pour conséquence de la séparer de sa fille mineure, laquelle est en outre en danger en Somalie.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, Mme B informe le tribunal du décès de sa fille et du maintien de sa requête en annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante somalienne née en 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille, née en 2007.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Il résulte de l'instruction que la fille de Mme B, dont le regroupement familial était sollicité, est décédée. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision en date du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de cette dernière, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction présentées également par Mme B.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme demandée en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Misslin.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 avril 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2024.
La greffière,
A.Lacaze