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2401853 Généré par l'IA

Residence Permit Enforcement Mootness

Numéro de cause 2401853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought judicial enforcement because the administrative authority had failed to execute a prior judgment that annulled the implicit rejection of their request for a residence permit and ordered the issuance of a "private and family life" permit within two months. The court determined that, as the authority subsequently issued a temporary residence card several months after the initial ruling, the judgment had been executed, rendering the request for further enforcement measures, such as imposing a penalty, moot.

Regeste Legislator

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article L.911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Enforcement Mootness: The court determined that, as the authority subsequently issued a temporary residence card several months after the initial ruling, the judgment had been executed, rendering the request for further enforcement measures, such as imposing a penalty, moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
peines et mesures autorisations de séjour autorisation d'exécution expulsion d'un logement autorité administrative violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court order stating there is no longer any need to rule on the request, which is the final disposition of the case.

Article L.911-4 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the jurisdiction to rule on the execution of a prior judgment, even though the final order was to rule no further on the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2204746 rendu le 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A B et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A B, représentée par Me Guigui, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n°2204746 rendu le 10 janvier 2024.

Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé à l'exécution dudit jugement.

Par une ordonnance n°2401853 du 8 avril 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. B et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré le 14 mai 2024 à M. B, une carte de séjour temporaire valable du 6 avril 2024 au 5 avril 2025. Dès lors, il doit être regardé comme ayant exécuté le jugement n°2204746 rendu le 10 janvier 2024 et par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des

Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme Soler, première conseillère,

M. Bulit, conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

G. Taormina L'assesseure la plus ancienne,

Signé

N. Soler

Le greffier,

Signé

D. Crémieux

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le Greffier

N°2401853