Moroccan National v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, seeking annulment of a prefectural decision that denied him a residence permit, ordered him to leave the territory, and set a country of return, argued that the rejection of his application for exceptional admission to stay failed to consider his specific situation and constituted a manifest error in applying the relevant law, especially concerning employment-based status under the relevant Franco-Moroccan agreement, which supersedes general provisions. The administrative tribunal rejected the claim, finding that the authority had examined the applicant's situation and that, for a Moroccan national seeking a permit based on employment, the applicable agreement already governed the matter, meaning the applicant could not rely on the general provisions he cited; furthermore, even acknowledging the applicant's current employment for over two years, this fact alone was insufficient to demonstrate a manifest error in the administrative authority's discretionary decision not to regularize his status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal: The administrative tribunal rejected the claim, finding that the authority had examined the applicant's situation and that, for a Moroccan national seeking a permit based on employment, the applicable agreement already governed the matter, meaning the applicant could not rely on the general provisions he cited; furthermore, even acknowledging the applicant's current employment for over two years, this fact alone was insufficient to demonstrate a manifest error in the administrative authority's discretionary decision not to regularize his status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order dismissing the applicant's request ('La requête de M. A est rejetée').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai et 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Berrrebi-Wizman, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris sans un examen de sa situation particulière ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment qu'elles éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant marocain né en 1971, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 8 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'autorité administrative a examiné, dans les conditions prévues ci-dessous, la situation particulière du requérant.
3. En second lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 mars 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. A cet égard, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir qu'il remplirait les critères prévus par cette circulaire.
5. En ce qui concerne la carte de séjour temporaire délivrée au titre de l'exercice d'une activité salariée, il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé en qualité de serveur durant quelques mois en 2017 et est employé comme cuisinier dans un établissement fécampois depuis mars 2022, soit plus de deux ans à la date de l'arrêté en litige. Toutefois, même à supposer que les très nombreuses pièces bancaires et médicales produites permettent de justifier l'ancienneté de sa présence en France, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité administrative en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401853