Legislator Jurisprudence & Législation
2401853 Généré par l'IA

Romanian National Expulsion for Lack of Resources

Numéro de cause 2401853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Romanian national, who entered France recently as a seasonal worker and was detained for selling counterfeit goods, sought the annulment of an order requiring him to leave French territory and imposing a one-year travel ban. The court rejected the claims of insufficient motivation and lack of contradictory procedure, finding that while the public order justification based solely on detention for a non-convicted offense was unsound, the order was validly based on the individual's admission of having no sufficient resources or health insurance, making him a potential burden on social assistance, and that the decision did not disproportionately violate his family life given his minimal ties to the territory.

Regeste Legislator

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article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Romanian National Expulsion for Lack of Resources: The court rejected the claims of insufficient motivation and lack of contradictory procedure, finding that while the public order justification based solely on detention for a non-convicted offense was unsound, the order was validly based on the individual's admission of having no sufficient resources or health insurance, making him a potential burden on social assistance, and that the decision did not disproportionately violate his family life given his minimal ties to the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance publique expulsion en droit des étrangers demande d'asile de Roma travail forcé chômage de migrant situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet ne pouvait donc fonder sa décision sur le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie le 1° de l'article L.
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the claimant's request, which is the final disposition of the case, although no substantive legal article is cited within this specific article.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the request for payment of legal fees based on this article in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claimant's request, which is the final disposition of the case, although no substantive legal article is cited within this specific article.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the request for payment of legal fees based on this article in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. C B, représenté par Me Anegay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de supprimer l'interdiction de circulation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été condamné et est présumé innocent ;

- la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant roumain né le 21 janvier 1990, soutient se rendre régulièrement en France depuis 2019 en qualité de travailleur saisonnier et déclare être entré en France pour la dernière fois fin février 2024. Il a été interpellé le 11 mars 2024 et placé en garde à vue pour des faits de mise en vente de marchandise contrefaite. Par un arrêté du 12 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont par suite suffisamment motivées.

3. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il a été privé d'une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition, qu'il a été interrogé sur sa situation administrative au regard de la régularité de son séjour en France et ses attaches personnelles et professionnelles sur le territoire français et a, dès lors, été mis à même de présenter les éléments d'information qu'il souhaitait porter à la connaissance du préfet de la Moselle sur son droit au séjour en France. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée que le préfet de la Moselle ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ".

6. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie le 1° de l'article L. 251-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".

7. Le préfet de la Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français, estimant, d'une part, que celui-ci constituait une menace pour l'ordre public, se fondant sur son placement en garde à vue, le 11 mars 2024 pour des faits de mise en vente de marchandise contrefaite, et constatant, d'autre part, qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l'objet d'une condamnation pénale, son seul placement en garde à vue n'étant pas de nature à établir qu'il constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées. Le préfet ne pouvait donc fonder sa décision sur le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En revanche, le requérant a indiqué lui-même être sans ressources et ne justifie pas davantage d'une assurance maladie. Il doit ainsi être regardé comme ne disposant pas des ressources suffisantes et comme pouvant être une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français au sens des dispositions précitées.

10. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce motif, tiré du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En dernier lieu, le requérant indique être entré en France deux semaines avant l'intervention de la décision attaquée et que sa femme et ses enfants se trouvent en Roumanie. Il ne démontre par ailleurs pas avoir noué des liens forts avec la France. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 12 mars 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Anegay et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Christophe Michel, premier conseiller,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.

Le président rapporteur,

J. IGGERT

Le premier conseiller, premier assesseur,

M. A

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

No 2401853