Legislator Jurisprudence & Législation
2401853 Généré par l'IA

Prefect's Request for Expulsion of Asylum Seekers Following Final Rejection

Numéro de cause 2401853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code for the immediate expulsion of two individuals from emergency housing after their asylum applications, and those of their minor children, were definitively rejected, arguing their continued occupation was unauthorized since their notice to vacate expired. The court granted the provisional legal aid requested by the occupants but ruled that since the asylum rejections were final and the department faced a shortage of emergency housing spots, the expulsion request was not seriously contested and presented a clear urgency and utility, rejecting counterclaims based on human rights conventions as no exceptional circumstances justifying continued accommodation were proven.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Request for Expulsion of Asylum Seekers Following Final Rejection: 521-3 of the Administrative Justice Code for the immediate expulsion of two individuals from emergency housing after their asylum applications, and those of their minor children, were definitively rejected, arguing their continued occupation was unauthorized since their notice to vacate expired. The court granted the provisional legal aid requested by the occupants but ruled that since the asylum rejections were final and the department faced a shortage of emergency housing spots, the expulsion request was not seriously contested and presented a clear urgency and utility, rejecting counterclaims based on human rights conventions as no exceptional circumstances justifying continued accommodation were proven.

Mots-clés

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procédure d'asile expulsion d'un logement assistance judiciaire provisoire circonstances exceptionnelles pénurie de logements expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited as the legal basis for the applicant's request for emergency measures (expulsion).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order to reject the defendants' request for costs.
article L. 511-2 du code de justice administrative
E en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'association chargée de gérer le centre d'hébergement de Blois leur a notifié le 9 novembre 2022, pour le compte de l'OFII, un courrier mentionnant la fin de leur prise en charge, en application de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les ressortissants étrangers dont la demande d'asile a été définitivement rejetée doivent quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order to reject the defendants' request for costs regarding legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme B et M. A.

The court granted provisional legal aid.

Article 2 : Il est enjoint à Mme B et à M. A de libérer sans délai le logement qu'ils occupent au sein du centre d'hébergement situé appartement n° 265, 16 place Mirabeau à Blois .

The court ordered the defendants to vacate the premises, based on the emergency procedure.

Article 3 : En l'absence de départ volontaire à l'issue du délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de Loir-et-Cher pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B et de M. A, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.

The court authorized the use of force and the removal of furniture at the occupants' expense, as part of the eviction order.

Article 4 : Les conclusions reconventionnelles et les conclusions présentées par Mme A et M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

The court rejected the request for costs made by the defendants, citing Art. L. 761-1 CJA and Art. 37 of the Law of July 10, 1991.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the applicant's request for emergency measures (expulsion).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to reject the defendants' request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order to reject the defendants' request for costs regarding legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme D B et de M. F A de leur hébergement situé appartement n° 265, 16 place Mirabeau à Blois ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des

lieux ;

3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B et de M. A, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.

Il soutient que :

- les demandes d'asile ont été définitivement rejetées et les défendeurs se maintiennent irrégulièrement dans les locaux depuis le 15 avril 2024, malgré l'envoi d'une mise en demeure ;

- la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, Mme B et M. A, représentés par Me Benmerzoug, demandent au tribunal de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de leur fournir un hébergement d'urgence dans les 48 heures de la décision à intervenir, pouvant prendre la forme d'une réintégration à l'Huda Asld de Blois, subsidiairement de leur verser une aide financière de 200 euros par jour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- Mme A, qui vit séparée de M. B, se retrouve aujourd'hui en situation de détresse psychique et sociale, mais aussi et surtout en situation de détresse médicale, avec deux jeunes enfants de 2 ans et demi et 18 mois ; la demande méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. A a présenté une demande de titre de séjour en considération de son état de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. E ;

- Les observations de Mme C, représentant le préfet de Loir-et-Cher, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B et M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ". L'article L. 552-15 du même dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.() / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

4. Aux termes de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".

5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

6. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile présentées par Mme B et M. A, ressortissants guinéens, ont été définitivement rejetées par des décisions de la cour nationale du droit d'asile lues le 3 novembre 2022 et notifiées le 19 novembre 2022. L'association chargée de gérer le centre d'hébergement de Blois leur a notifié le 9 novembre 2022, pour le compte de l'OFII, un courrier mentionnant la fin de leur prise en charge, en application de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les demandes d'asile présentées pour leurs enfants ont été rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure accélérée, lues le 21 novembre 2023 et notifiées le 5 décembre 2023. Enfin, Mme B et M. A n'ont pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, notifiée par le préfet de Loir-et-Cher le 30 mars 2024.

7. Le préfet de Loir-et-Cher soutient sans être contredit que la capacité d'accueil des demandeurs d'asile dans département est de 634 places et que 252 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement d'urgence.

8. Pour les motifs exposés aux points précédents, la demande du préfet de Loir-et-Cher ne se heurte à aucune contestation sérieuse et la condition d'utilité requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est établie. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation des défendeurs et de leur enfant puisse constituer une circonstance exceptionnelle faisant obstacle à ce que la mesure demandée revête un caractère d'urgence.

9. Il y a lieu d'enjoindre à Mme B et M. A de libérer sans délai l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent depuis la fin de leur droit à l'hébergement. En l'absence de départ volontaire dans un délai de huit jours, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des défendeurs, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels.

10. Les ressortissants étrangers dont la demande d'asile a été définitivement rejetée doivent quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme B, de M. A et de leurs enfants caractérise une circonstance exceptionnelle justifiant qu'il soit fait droit aux conclusions reconventionnelles présentées par ces derniers.

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les défendeurs.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme B et M. A.

Article 2 : Il est enjoint à Mme B et à M. A de libérer sans délai le logement qu'ils occupent au sein du centre d'hébergement situé appartement n° 265, 16 place Mirabeau à Blois .

Article 3 : En l'absence de départ volontaire à l'issue du délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de Loir-et-Cher pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B et de M. A, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.

Article 4 : Les conclusions reconventionnelles et les conclusions présentées par Mme A et M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, M. F A et au préfet de Loir-et-Cher.

Fait à Orléans le 22 mai 2024.

Le juge des référés,

Jean-Luc E

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.