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2401853 Généré par l'IA

Police Prefecture Refusal to Issue Residence Permit Receipt Upheld Over Prior Discontinuation Order

Numéro de cause 2401853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order from the administrative judge to compel the police prefect to issue a new certificate acknowledging receipt of a residence permit application, asserting urgency and necessity to secure an appointment for submission. The court rejected the application because the requested measure, compelling the issuance of a new receipt, would obstruct the execution of a prior administrative decision, specifically the prior classification of the applicant's renewal request as discontinued.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefecture Refusal to Issue Residence Permit Receipt Upheld Over Prior Discontinuation Order: The court rejected the application because the requested measure, compelling the issuance of a new receipt, would obstruct the execution of a prior administrative decision, specifically the prior classification of the applicant's renewal request as discontinued.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement extrait du casier judiciaire assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in its final ruling.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the referral request that the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Herdeiro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui un nouveau récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. M. C, ressortissant tunisien né le 25 juin 1986, a sollicité en juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour et des récépissés de demande de titre de séjour lui ont ainsi été délivrés. Toutefois par un courriel du 6 septembre 2023, le service instructeur de la préfecture de police l'a informé que sa demande avait été classée sans suite. Dans ces conditions, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision.

3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 5 avril 2024.

La juge des référés,

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.