Renewal of Residency Assignment Upheld Against Foreign National's Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory, subject to an order to leave France and placed under forty-five days of residency assignment, sought annulment of the administrative order renewing this assignment, arguing, among other points, the signatory's incompetence and the danger awaiting her upon return to her home country. The court rejected the challenge, finding that the order was signed by a delegate with proper authority, that potential claims for exceptional residency or risks upon expulsion did not affect the legality of the current assignment, and that the renewal was legally justified due to material constraints in organizing the departure, while also finding no established incompatibility between the required daily reporting obligation and the applicant's need to take her children to school and attend French classes, given her compliance with a prior, similarly stringent reporting requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article L. 732-3 du même code; Renewal of Residency Assignment Upheld Against Foreign National's Challenge: The court rejected the challenge, finding that the order was signed by a delegate with proper authority, that potential claims for exceptional residency or risks upon expulsion did not affect the legality of the current assignment, and that the renewal was legally justified due to material constraints in organizing the departure, while also finding no established incompatibility between the required daily reporting obligation and the applicant's need to take her children to school and attend French classes, given her compliance with a prior, similarly stringent reporting requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article (implicitly by rejecting the main claim in the dispositive).
Cited in the reasoning to justify the legality of the residence assignment, which was upheld.
Cited in the reasoning to justify the legality of the residence assignment renewal, which was upheld.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (as a consequence of rejecting the main claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme D B, représentée par Me Tascher, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Doubs, pour une nouvelle durée de
quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Tascher, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- Mme B finalise sa demande de titre de séjour ;
- sa vie est en danger si elle retourne en Algérie, raison pour laquelle elle n'a pas déféré à la mesure d'éloignement ;
- elle a respecté ses obligations de pointage résultant de la précédente assignation à résidence ;
- il ne lui saurait être tenu rigueur de la difficulté d'un retour en Algérie ;
- elle n'est pas en fuite ;
- son éloignement est difficile à mettre en place ;
- l'obligation de pointage est extrêmement difficile à respecter car Mme B doit accompagner ses enfants à l'école et suit des cours de français le matin ;
- elle est en droit de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- et les observations de M. E, représentant le préfet du Doubs.
Mme B n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 10 août 1989 est entrée irrégulièrement en France le 9 août 2022 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 20 août 2024, le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français et l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 30 septembre 2024, dont
Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A C, directeur de la citoyenneté et des libertés de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 11 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous documents administratifs et comptables concernant son service dans les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée soit sur le point de finaliser sa demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit par conséquent être écarté.
5. En troisième lieu, Mme B soutient que sa vie est en danger en cas de retour en Algérie. Ce faisant, elle doit être regardée comme se prévalant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Toutefois, la mesure d'assignation à résidence n'impliquant pas que l'intéressée soit éloignée à destination de son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées en raison des risques de mauvais traitement en Algérie, à les supposer avérés, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée et doivent, par suite, être écartés.
6. En quatrième lieu, la circonstance que l'intéressée a respecté les obligations de pointage imposées par la précédente mesure d'assignation à résidence prise à son encontre par arrêté du 20 août 2024 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit par conséquent être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;/ () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la prolongation de l'assignation à résidence a été rendue nécessaire par les contraintes matérielles d'organisation du départ de Mme B vers l'Algérie. La circonstance que l'intéressée ne présente aucun risque de fuite est sans incidence sur la légalité de la prolongation de la décision d'assignation à résidence, laquelle peut être prise si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français, ce qui est le cas lorsque son départ ne peut être organisé rapidement, et que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le préfet du Doubs a pu légalement prendre la décision attaquée au motif que les contraintes matérielles liées à l'organisation du départ de Mme B rendaient nécessaire la prolongation de l'assignation à résidence.
9. En sixième lieu, l'arrêté attaqué fait obligation à Mme B de se présenter chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi sauf les jours fériés, au commissariat de police
2 avenue de la Gare d'Eau à Besançon. Si la requérante fait valoir que cette obligation de pointage ne lui permettra pas de conduire ses enfants à l'école et de participer à des cours de français, elle n'établit pas l'incompatibilité de cette obligation avec les horaires d'ouverture de l'école où sont scolarisés les enfants, ni avec les horaires de ses cours de français, alors-même qu'il est constant qu'elle a respecté les mêmes obligations de pointage qui résultaient de la précédente décision d'assignation à résidence du 20 août 2024, laquelle portait sur une période en partie postérieure à la rentrée scolaire. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
10. En septième et dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B serait en droit de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée portant assignation à résidence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 30 septembre 2024. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet du Doubs et à Me Tascher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière