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2401851 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2401851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, whose request for priority housing assistance was recognized by a mediation commission on March 7, 2022, and subsequently upheld by a court order on November 8, 2022, demanding housing before December 31, 2022, sought a provisional payment from the Prefect for the state's failure to comply. The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation to provide housing following a priority recognition decision engages its liability for the resulting substandard living conditions, applicable from six weeks after the commission's decision, regardless of whether the applicant pursued the injunction remedy; consequently, based on the sustained failure until the applicant was placed in a social hotel residence in March 2023, the State was ordered to pay the applicant a provisional sum of 2,000 euros and to pay the applicant's counsel 900 euros for legal fees under the law concerning legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Priority Housing: The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation to provide housing following a priority recognition decision engages its liability for the resulting substandard living conditions, applicable from six weeks after the commission's decision, regardless of whether the applicant pursued the injunction remedy; consequently, based on the sustained failure until the applicant was placed in a social hotel residence in March 2023, the State was ordered to pay the applicant a provisional sum of 2,000 euros and to pay the applicant's counsel 900 euros for legal fees under the law concerning legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat obligation de paiement droit du logement assistance judiciaire provisoire assistance publique responsabilité de l'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates the core financial remedy granted to the applicant regarding the provision.

Article 2

This order dictates the payment of costs to the applicant's lawyer based on specific legal provisions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested, this provision is only mentioned in the preamble/request; it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3, 4) themselves, except as part of the legal basis for the costs awarded in Article 2 which cites only Art. 37 of the 1991 law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés 18 mars 2024 et le 29 avril 2024 Mme C A B, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés :

1°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser une provision de 4 100 euros, réévaluée au jour de l'audience ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 7 mars 2022 et, par ordonnance du 8 novembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 décembre 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Sa demande indemnitaire préalable du 9 janvier 2023 a été implicitement rejetée.

Par un mémoire en défense enregistrés le 22 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il indique que la requérante a été orientée le 24 janvier 2023 sur une place de répit d'AJHIRALP puis a été transférée le 31 mars 2023 sur une place à la résidence hôtelière à vocation sociale de Voreppe où elle se trouve toujours.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- la loi n°91-547 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la provision :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.

2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

3. Mme A B, de nationalité marocaine, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 7 mars 2022 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 décembre 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. La responsabilité de l'Etat est engagée à compter du 18 avril 2022.

4. Le préfet de l'Isère soutient que Mme A B a été orientée le 24 janvier 2023 sur une place de répit d'AJHIRALP puis a été transférée le 31 mars 2023 sur une place à la résidence hôtelière à vocation sociale de Voreppe où elle se trouve toujours. Dans les circonstances de l'espèce et alors que la requérante indique avoir été à la rue avant son hébergement, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A B une somme de 2 000 euros.

Sur les frais du litige :

5. Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marcel, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marcel de la somme de 900 euros.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A B une provision de 2 000 euros.

Article 2 : l'Etat versera la somme de 900 euros à Me Marcel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Marcel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère

Fait à Grenoble, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.