Legislator Jurisprudence & Législation
2401849 Généré par l'IA

National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld

Numéro de cause 2401849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a national's request to annul a prefectural decision refusing a residence permit and ordering their departure from the territory, as well as subsequent ancillary requests. The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated, followed proper procedure including based on a valid medical opinion that did not support exceptional gravity of care needs in the country of origin as required by the relevant article, and that no violation of fundamental rights, specifically concerning inhuman or degrading treatment upon return, was established by the submitted evidence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld: The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated, followed proper procedure including based on a valid medical opinion that did not support exceptional gravity of care needs in the country of origin as required by the relevant article, and that no violation of fundamental rights, specifically concerning inhuman or degrading treatment upon return, was established by the submitted evidence.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays droit au retour violation des charges d'autorisation droits fondamentaux interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning the application for costs was implicitly rejected when the main claims were rejected.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning the application for costs was implicitly rejected when the main claims were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court ruled on the merits regarding the refusal to grant a residence permit based on this article.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court ruled on the merits regarding the alleged violation of this article concerning the applicant's return.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning the application for costs was implicitly rejected when the main claims were rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning the application for costs was implicitly rejected when the main claims were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- est entaché d'un vice de procédure du fait de la méconnaissance de son droit à être entendu ;

- est entaché d'un vice de procédure dès lors que les mentions de l'avis du collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) sont incomplètes et qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé dans ce collège ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 février 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Feghouli.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1973, est entré en France le 28 août 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 19 février 2024, M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A C, attaché principal d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 août 2023. Il examine, par ailleurs, la situation du requérant au regard des différentes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a demandé le bénéfice et mentionne différents éléments de sa situation personnelle et familiale. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée, ni qu'il se serait considéré en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 août 2023.

6. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que M. B aurait dû être invité à présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. " En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège.

8. D'une part, l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 28 août 2023 produit à l'instance par le préfet de police. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis au regard du rapport médical sur l'état de santé de M. B, établi par un médecin qui n'a pas siégé lors de la séance du collège de médecins. Cet avis comporte par ailleurs les mentions indiquées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précisant les conditions d'établissement et de transmission de ces avis. Ainsi, l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit dès lors être écarté.

9. D'autre part, pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, M. B, traité pour une infection au VIH et à l'hépatite C se borne à évoquer la qualité des soins qu'il reçoit en France, et les difficultés financière pour accéder à des soins appropriés dans son pays d'origine. Il s'ensuit que ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Si M. B soutient qu'un retour dans son pays d'origine présente des risques en raison de son état de santé, il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police et à Me Keufak Tameze.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gros, président,

- M. Feghouli, premier conseiller,

- M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le rapporteur, Le président,

M. E

La greffière,

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401849