Refugee's Request for Address Change on Mayotte Residency Card Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, recognized as a refugee and issued a residency card valid only for Mayotte with a work restriction limited to that territory, requested an urgent order compelling the prefect to update her address following her move to the Nord department and issue a new card reflecting the change, arguing the current card prevented her from working to support herself and her children. The court granted provisional legal aid but rejected the request for an immediate injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite the relevant administrative obligation to declare a change of residence, the applicant failed to establish the requisite urgency, as she did not present evidence of immediate employment prospects being jeopardized by the delay since her initial address change request over a year prior, and therefore denied costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 414-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 414-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refugee's Request for Address Change on Mayotte Residency Card Denied Due to Lack of Urgency: The court granted provisional legal aid but rejected the request for an immediate injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite the relevant administrative obligation to declare a change of residence, the applicant failed to establish the requisite urgency, as she did not present evidence of immediate employment prospects being jeopardized by the delay since her initial address change request over a year prior, and therefore denied costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) requested by the applicant in Article 1 of the final order.
Used as the basis for rejecting the main claims of the application in Article 2 of the final order because the urgency requirement was not met.
Used to refuse to order the State to pay legal costs (frais du procès) in Article 9 of the reasoning, although no corresponding order was explicitly listed in the dispositive, as the court implicitly rejected the related claim (point 3 of the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme A B, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en compte son changement d'adresse et de lui délivrer une nouvelle carte de résident portant son adresse actuelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante rwandaise née le 1er janvier 1989, a été reconnue refugiée par une décision du 4 juin 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis munie de la carte de résident qu'implique cette reconnaissance, valable du 10 novembre 2021 au 9 novembre 2031, délivrée par la préfecture de Mayotte et l'autorisant à travailler seulement sur le territoire du département de Mayotte. Le 19 janvier 2023, après son installation dans le département du Nord, elle a effectué, via la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF), une demande de changement d'adresse. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en compte son changement d'adresse et de lui délivrer une nouvelle carte de résident portant son adresse actuelle.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en l'espèce, compte tenu de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D'une part, le titulaire d'une carte de séjour peut, en principe, circuler librement " en France ", c'est-à-dire, conformément à ce qui résulte de l'article L. 414-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Toutefois, l'article L. 441-8 du même code limite la validité des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage () ". Cet article ne vise pas les titres délivrés en application de l'article L. 424-1 de ce code, c'est-à-dire les cartes de résident délivrés aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue. Ainsi, les ressortissants munis d'une telle carte délivrée par le représentant de l'État à Mayotte ne sont pas tenus, pour se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 414-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La possession d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 414-11, le droit d'exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur ". Aux termes de l'article L. 441-4 du même code : " Pour l'application du présent livre à Mayotte : / () / 4° À l'article L. 414-10, les mots : " sur le territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " "
6. Enfin, aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 4° À compter du 13 septembre 2021, () les demandes de changement d'adresse () ".
7. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, au prononcé de l'injonction qu'elle sollicite, Mme B soutient que, la carte de résident dont elle est actuellement munie portant la mention de son ancienne adresse à Mayotte, elle ne peut travailler sur le territoire métropolitain, et se trouve ainsi exposée à des difficultés pour subvenir à ses besoins et ceux de ses deux enfants mineurs. Cependant, elle ne fait état d'aucune perspective de recrutement dont elle serait, à brève échéance, privée à raison de cette situation, et n'établit donc pas que l'injonction demandée lui permettrait rapidement d'exercer une activité professionnelle. Mme B se prévaut également du délai écoulé depuis le dépôt, le 19 janvier 2023, de sa demande de changement d'adresse. Au contraire, cette situation perdurant depuis cette date, il appartient d'autant plus à l'intéressée d'apporter des éléments caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire permettant d'y remédier. L'urgence n'est donc pas établie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetée.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Schryve et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 juillet 2024.
Le juge des référés,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,