Appeal Against Deportation Order Dismissed on Procedural and Substantive Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging an order to leave the national territory, which also fixed the country of return and imposed a one-year re-entry ban, arguing the decision suffered from procedural defects, insufficient motivation, and violation of human rights conventions. The court dismissed all challenges, finding the signatory competent, the motivation adequate, and the right to be heard respected, while substituting the correct legal basis under the foreigners code for the obligation to leave and the refusal of voluntary departure, and concluding that the decision did not constitute a disproportionate violation of family life rights or expose the applicant to prohibited treatment upon return, as the applicant had only been in the territory for less than six months and failed to establish a manifest error of assessment regarding his situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Appeal Against Deportation Order Dismissed on Procedural and Substantive Grounds: The court dismissed all challenges, finding the signatory competent, the motivation adequate, and the right to be heard respected, while substituting the correct legal basis under the foreigners code for the obligation to leave and the refusal of voluntary departure, and concluding that the decision did not constitute a disproportionate violation of family life rights or expose the applicant to prohibited treatment upon return, as the applicant had only been in the territory for less than six months and failed to establish a manifest error of assessment regarding his situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional benefit of legal aid.
Substituted as the correct legal basis for the obligation to leave French territory.
Substituted as the correct legal basis for refusing a voluntary departure period.
Used to reject the applicant's main requests concerning the annulment of the prefectural order.
Used to grant the provisional benefit of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Kornman, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ainsi que d'effacer son signalement au système d'information Schengen dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- il est entaché d'une inexacte application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;
- la fixation du pays de destination est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une inexacte application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif de son caractère infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 :
- le rapport de M. Le Garzic, qui indique qu'il est susceptible de fonder sa décision sur une substitution de la base légale du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celle du 1° et de celle du 2° de l'article L. 612-3 à celle du 1° ;
- et les observations de Me Kornman, avocate de M. A, et de l'intéressé, qui ajoute un moyen tiré de ce que contrairement à ce qu'a indiqué le préfet il est entré régulièrement en France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, adjoint à la chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté.
5. En troisième lieu, M. A ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet, si ce n'est par la mention de la cellule familiale qu'il cependant effectivement mentionnée lors de son audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français en date du 8 février 2024. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ".
7. Si M. A justifie être entré régulièrement en France le 27 août 2023, il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français postérieurement à l'expiration de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Il y a lieu dans ces conditions d'une part de substituer à la base légale du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celle du 2° du même article et en conséquence d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est démunie de base légale, d'autre part de substituer à la base légale du 1° de l'article L. 612-3 celle du 2° du même article et en conséquence d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de délai de départ volontaire est démuni de base légale.
8. En cinquième lieu, en l'absence de circonstances humanitaires dont le requérant se prévaudrait, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En sixième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A, enceinte à la date de l'arrêté attaqué d'un enfant né depuis lors, séjourne en France sous couvert d'une attestation de demande d'asile et qu'ils ont présenté au nom de leur enfant une demande de réexamen de sa propre demande d'asile, il en ressort en outre que M. A réside depuis moins de six mois à la date de cet arrêté. Dans ces conditions, au regard de la faible intensité des liens de l'intéressé avec la France, l'arrêté n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée méconnaissant l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte méconnaissant le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. En septième lieu, en bornant à alléguer qu'il encourt des risques dans son pays d'origine, M. A n'établit pas qu'un retour en Côte d'Ivoire l'exposerait aux traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. A, ni, notamment au regard des éléments mentionnés au point 9, qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kornman et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le GarzicLe greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.