Legislator Jurisprudence & Législation
2401846 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Dublin Regulation Interview Qualification)

Numéro de cause 2401846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national applicant, whose fingerprints indicated prior irregular entry into Italy and who sought asylum, challenged the prefectural decision ordering his transfer to Italian authorities under the Dublin Regulation. The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the transfer order because the administration failed to prove that the individual who conducted the mandatory interview pursuant to Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013 was a "person qualified under national law," as the interview summary lacked any identification of the interviewer. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the asylum application within two months and awarded costs to the applicant's counsel, subject to final legal aid admission.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Dublin Regulation Interview Qualification): The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the transfer order because the administration failed to prove that the individual who conducted the mandatory interview pursuant to Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013 was a "person qualified under national law," as the interview summary lacked any identification of the interviewer. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the asylum application within two months and awarded costs to the applicant's counsel, subject to final legal aid admission.

Mots-clés

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règlement Dublin loi sur l'asile demande adressée à l'autorité frais d'assistance judiciaire antécédents transfert Dublin

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
B A au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
The decision annulled the administrative order because the individual interview was not conducted by a qualified person, as required by this article.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was applied to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited jointly with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to order the State to pay costs to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited jointly with Article 37 of the Law of July 10, 1991, to order the State to pay costs to the lawyer.
Article 1er
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The decision annulled the administrative order because the individual interview was not conducted by a qualified person, as required by this article.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited jointly with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to order the State to pay costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited jointly with Article 37 of the Law of July 10, 1991, to order the State to pay costs to the lawyer.

Article 1er

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.

Article 2

Cited in the dispositive to annul the challenged decision.

Article 4

Cited in the dispositive for the order for a new examination (in connection with the annulment).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, M. C B A, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Arrom, qui renonce dès lors à percevoir l'indemnité compensatrice de l'État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, de verser cette somme à M. B A au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il a été pris en méconnaissance de son droit à l'information garanti par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les deux brochures ne lui ont pas été remises en temps utile ;

- il est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que le préfet doit établir que l'agent ayant mené l'entretien était qualifié ;

- il méconnaît les stipulations des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que le préfet n'établit pas que les autorités italiennes auraient été régulièrement saisies ;

- l'article 3.2 alinéa 2 du règlement Dublin III, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux ont été méconnus car l'Italie n'est pas en mesure d'offrir des conditions matérielles d'accueil décentes aux demandeurs d'asile ; il y a d'ailleurs été victime de mauvais traitements ;

- le préfet aurait dû appliquer la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement Dublin eu égard aux défaillances systémiques prévalant en Italie et au risque qu'il soit renvoyé vers l'Albanie ;

- il a quitté l'Italie en raison des mauvais traitements subis durant son passage dans ce pays où il n'a pas eu accès à l'eau courante et a été insuffisamment nourri dans le deuxième camp où il a été hébergé ;

- il n'a pas eu accès à un traducteur, à des informations sur la demande d'asile en Italie, ainsi qu'à un médecin alors qu'il était malade.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 12 mars 2024, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience :

- le rapport de M. Fraisseix ;

- les observations de Me Arrom, représentant M. B A non présent, en présence de Mme D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que l'article 5 du règlement Dublin III a été méconnu car la qualité de l'agent ayant mené l'entretien individuel n'est pas établie et l'Italie connait des défaillances systémiques en matière d'accueil des migrants à telle enseigne que ce pays a externalisé vers l'Albanie les demandes d'asile de sorte que le droit de l'Union européenne n'y sera plus appliqué ;

- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B A, ressortissant soudanais né le 25 mai 1995, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 30 octobre 2023, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que M. B A a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 24 septembre 2023. Saisies d'une demande de prise en charge de M. B A le 12 décembre 2023, les autorités italiennes ont accepté cette requête, le 13 février 2024, sur le fondement de l'article 22 (7) du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 19 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Essonne décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

5. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture de police de Paris, le 30 octobre 2023 et qu'il a signé le résumé de cet entretien. Toutefois, alors que ce compte-rendu est seulement revêtu d'un cachet sommaire d'un service, et ne contient aucune signature de la personne ayant mené l'entretien, aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable, l'administration n'a apporté aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. L'annulation du présent arrêté implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par le requérant et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Arrom en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle. À défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 19 février 2024 du préfet de l'Essonne est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros, à Me Arrom, conseil de M. B A, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle. À défaut d'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à la préfète de l'Essonne et à Me Arrom.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La greffière,

signé

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.