Foreign National Deportation Order Annulment Application Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave the territory immediately, fixing the country of return, and imposing a two-year re-entry ban, alongside requests for a temporary residence permit and legal costs, alleging fifteen grounds including incompetence, insufficient motivation, and violations of national law and Article 8 of the ECHR. The Administrative Tribunal rejected the application in its entirety because the claimant's arguments were largely unsubstantiated by specifics, the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, the personal situation arguments were not supported, and certain invoked legal articles were inapplicable to the grounds raised against the specific measures ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Deportation Order Annulment Application Rejection: The Administrative Tribunal rejected the application in its entirety because the claimant's arguments were largely unsubstantiated by specifics, the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, the personal situation arguments were not supported, and certain invoked legal articles were inapplicable to the grounds raised against the specific measures ordered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in its final operative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A présente dans sa requête une liste de quinze moyens à l'encontre des décisions que comporte l'arrêté et soutient dans son mémoire complémentaire que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la fixation du pays de destination est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années.
2. En premier lieu, la requête de M. A ne comporte qu'une liste de quinze moyens sous forme d'un formulaire pré-rempli qui n'ont été assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent en conséquence qu'être écartés.
3. En deuxième lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Moulard, secrétaire général, pour signer, notamment, l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit en conséquence être écarté.
4. En troisième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté.
5. En quatrième lieu, en faisant valoir qu'il réside en France depuis sept mois, que des membres de sa famille y résident et qu'il exerce la profession de vendeur, M. A ne justifie pas que sont fondés les moyen tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. En cinquième lieu, un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une mesure d'éloignement alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
7. En sixième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français qui n'est pas fondée sur ses dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.