Legislator Jurisprudence & Législation
2401845 Généré par l'IA

Rejection of Provisional Legal Aid and Upholding of Expulsion Order for Foreign National

Numéro de cause 2401845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for provisional legal aid and the annulment of an order compelling a foreign national to leave French territory within thirty days, which also set the country of return, was rejected. The court reasoned that provisional legal aid was unwarranted as no application had been submitted to the relevant office, and upheld the expulsion order as legally sound because the applicant's asylum application and subsequent re-examination had been denied, and he lacked residency status; furthermore, the signing authority was properly delegated, and the applicant failed to provide relevant evidence demonstrating a personal and current risk of torture or inhuman treatment upon return to his country of origin, thus failing to establish a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Rejection of Provisional Legal Aid and Upholding of Expulsion Order for Foreign National: The court reasoned that provisional legal aid was unwarranted as no application had been submitted to the relevant office, and upheld the expulsion order as legally sound because the applicant's asylum application and subsequent re-examination had been denied, and he lacked residency status; furthermore, the signing authority was properly delegated, and the applicant failed to provide relevant evidence demonstrating a personal and current risk of torture or inhuman treatment upon return to his country of origin, thus failing to establish a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire risque de torture droit d'asile griefs de droits humains statut juridique européen ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article represents the final order rejecting the applicant's main request (the appeal).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the request for reimbursement of costs (Article 7).

Article 1er

This article denies the provisional grant of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. C B, représenté par Me Kabore, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. M. B ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. M. B, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France en décembre 2021 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 29 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 14 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2023. Constatant que la demande d'asile et la demande de réexamen de l'intéressé avaient été rejetées et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait légalement prendre, par décision du 29 février 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B.

3. Le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation, selon arrêté du 12 juin 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Le requérant soutient avoir fait l'objet de menaces au Congo en raison de sa résidence à Goma, région instable et en proie aux violences de mouvements rebelles. Toutefois, en se bornant à indiquer que les personnes ayant demandé l'asile dans un autre pays sont jetées en prison en cas de retour, il n'apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a au demeurant relevé le caractère confus de ses déclarations sur son statut de réfugié en République Sud-Africaine ou sur son lieu de résidence au Congo, d'éléments pertinents de nature à établir les risques qu'il encourrait personnellement et actuellement dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

O. ALa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.