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2401845 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefect: Residence Permit Issuance in Summary Proceedings

Numéro de cause 2401845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, who entered France in 2011 and had a pending regularization request since 2020, sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit, arguing he held a valid receipt until March 26, 2024. The court dismissed the request because the relief sought—an order compelling the issuance of a substantive residence permit—constitutes a definitive measure, which is beyond the scope of the summary proceeding under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, which is limited to ordering provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Tunisian National v. Prefect: Residence Permit Issuance in Summary Proceedings: The court dismissed the request because the relief sought—an order compelling the issuance of a substantive residence permit—constitutes a definitive measure, which is beyond the scope of the summary proceeding under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, which is limited to ordering provisional measures.

Mots-clés

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autorisations de séjour mesures provisoires procédure pendante droit de cité entrée dans un pays certificat de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected consequentially when the main request was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1989, expose être entré sur le territoire français en 2011, avoir déposé en mars 2020 une demande de régularisation et avoir bénéficié de récépissés dont le dernier est valable jusqu'au 26 mars 2024.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. M. A demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures provisoires. Les conclusions ainsi formulées ne peuvent donc être accueillies.

4. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 9 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.