Municipality v. Property Owner: Urgent Expert Appointment for Safety Order Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the urgent appointment of an expert to determine whether completed construction work on a specific property had definitively resolved the imminent danger that previously justified a safety order. The court, invoking the authority granted under administrative justice codes to order useful investigative measures in the absence of prior administrative decisions, reasoned that requesting a technical opinion on the effects of the executed work was a measure permissible under the summary jurisdiction to assist the mayor in deciding whether to lift the safety order concerning the building. Therefore, the court ordered the designation of an expert to ascertain if the works durably ended the imminent peril and, if not, to detail the remaining necessary remedial works and their costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Property Owner: Urgent Expert Appointment for Safety Order Review: The court, invoking the authority granted under administrative justice codes to order useful investigative measures in the absence of prior administrative decisions, reasoned that requesting a technical opinion on the effects of the executed work was a measure permissible under the summary jurisdiction to assist the mayor in deciding whether to lift the safety order concerning the building. Therefore, the court ordered the designation of an expert to ascertain if the works durably ended the imminent peril and, if not, to detail the remaining necessary remedial works and their costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the legal basis for ordering the requested expert appraisal.
These articles govern the conditions under which the designated expert must accomplish their mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, la commune de Cers (Hérault) demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer si les travaux réalisés sur l'immeuble cadastré AB 75, situé 26 chemin de Saumelongue sur son territoire, ont mis fin à l'imminence du danger et justifient la levée de l'arrêté de péril.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. () ". Aux termes de l'article L. 511-21 du même code : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14 () ", aux termes duquel : " L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux. () ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit prendre un arrêté de mainlevée de son arrêté de danger imminent dès lors qu'elle constate que la réalisation des travaux prescrits a mis durablement fin à l'imminence du danger. Si ces dispositions n'imposent pas au maire de solliciter la désignation d'un expert judiciaire pour constater la bonne réalisation desdits travaux, elles ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une telle demande de désignation soit présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. La mesure sollicitée par la commune de Cers, qui tend à obtenir un avis technique sur les effets des travaux exécutés sur un immeuble frappé d'une mesure de mise en sécurité, est au nombre des mesures susceptibles d'être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. L'expertise demandée présentant un caractère utile pour permettre au maire de prononcer la mainlevée de son arrêté de mise en sécurité de l'immeuble situé 26 chemin de Saumelongue sur le territoire de la commune de Cers, il y a lieu de l'ordonner et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. C B, demeurant 25 chemin du Maïroual à Bessan (34550), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
* se rendre sur les lieux, 26 chemin de Saumelongue, sur la propriété cadastrée AB 75 sur le territoire de la commune de Cers (34420), et examiner les travaux réalisés sur l'immeuble situé sur la propriété de M. D A ;
* déterminer si ces travaux ont mis un terme à l'imminence du péril ;
* en cas de persistance de l'imminence du péril, déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y mettre fin.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserves de leur accord, la notification aux parties pourra s'effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cers et à l'expert.
Copie en sera adressée à M. D A.
Fait à Montpellier, le 29 mars 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mars 2024,
Médéric Arias