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2401844 Généré par l'IA

Petitioner v. French Office for Immigration and Integration (OFII) - Emergency Order for Certificate of Deposit

Numéro de cause 2401844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the French Office for Immigration and Integration (OFII) to issue a certificate of deposit for her family reunification application, arguing that the delay prevented the statutory six-month review period from commencing after she submitted requested supplementary documents. The administrative tribunal granted the order under its emergency review powers, finding that the claim was neither seriously contested, as the OFII failed to respond, nor contrary to any administrative decision, thus satisfying the criteria of urgency and utility required by the Code of Administrative Justice, and consequently ordered the OFII to issue the certificate within three weeks, also awarding costs to the petitioner's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. French Office for Immigration and Integration (OFII) - Emergency Order for Certificate of Deposit: The administrative tribunal granted the order under its emergency review powers, finding that the claim was neither seriously contested, as the OFII failed to respond, nor contrary to any administrative decision, thus satisfying the criteria of urgency and utility required by the Code of Administrative Justice, and consequently ordered the OFII to issue the certificate within three weeks, also awarding costs to the petitioner's counsel.

Mots-clés

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regroupement familial différé frais administratifs droit de consigner production de pièces d'identité registre des familles mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis upon which the applicant requested measures and the judge ordered the INJUNCTION in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of legal fees to the counsel.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for ordering the payment of legal fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme C B représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé les éléments demandés par l'OFII pour compléter son dossier de demande de regroupement familial au profit de sa fille mineure le 17 novembre 2023 et que le délai d'instruction ne commence à courir qu'à partir de la délivrance de l'attestation de dépôt de sa demande ;

- sa demande présente un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a régulièrement été communiquée à l'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance par l'OFII d'une attestation de dépôt de dossier est conditionnée à l'envoi d'un dossier complet par l'étranger qui formule une demande de regroupement familial.

3. Mme B, ressortissante béninoise née le 8 février 1994 actuellement titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en novembre 2024, a déposé le 18 juillet 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille née le 14 février 2016. Le 6 novembre 2023, les services de l'OFII ont sollicité des pièces complémentaires pour compléter son dossier. Mme B fait valoir qu'elle a adressé les pièces demandées à l'OFII le 17 novembre 2023 et que l'OFII ne lui a toujours pas délivré l'attestation de dépôt de dossier prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de lui délivrer l'attestation précitée qui fait courir le délai de six mois qui lui est imparti pour statuer.

4. Il n'est pas contesté par l'OFII, qui n'a pas produit d'observation en défense, que, par un courrier recommandé réceptionné par l'OFII le 17 septembre 2023, l'intéressée a procédé à la régularisation de sa demande en produisant les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées. Dans ces conditions, le recours en référé de Mme B tendant à obtenir une attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de délivrer à Mme B une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson d'une somme de 900 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint à l'OFII de délivrer à Mme B une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à SCP Breillat-Dieumegard-Masson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson.

Fait à Poitiers, le 1er août 2024.

La juge des référés,

Signé

Mme A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

G. FAVARD

N°2401844