Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the total remission of an outstanding debt of over 980 euros for incorrectly received active solidarity income (RSA), following an initial partial remission of 20% granted by the department after the beneficiary failed to declare receipt of a retirement pension between February and April 2023. The court rejected the request, finding that while the beneficiary's good faith was acknowledged, his asserted absolute precarity was not established, as he receives a monthly pension of 932 euros and failed to justify his overall resources and expenses when required, meaning the debt's repayment is possible, potentially through a payment schedule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles; RSA Overpayment Remission Denial: The court rejected the request, finding that while the beneficiary's good faith was acknowledged, his asserted absolute precarity was not established, as he receives a monthly pension of 932 euros and failed to justify his overall resources and expenses when required, meaning the debt's repayment is possible, potentially through a payment schedule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article establishes the legal basis for the recovery and potential remission/reduction of undue RSA payments, which is the core subject of the decision.
Cited to establish the authority of the designated judge to rule on the case.
Cited to justify the closure of the instruction during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A... B... demande au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 980,80 euros, après remise partielle de 20 % accordée par la décision du 14 février 2024 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne sur un indu d’un montant initial de 1 226,01 euros pour la période de mai 2023 à juillet 2023.
Il soutient que :
- il est dans une situation de précarité absolue ;
- il n’est plus à la CAF mais à la CARSAT-ASPA avec un dossier de surendettement et d’expulsion ainsi qu’un recours DALO perdu.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E... pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. E... et les observations de Mme C... D..., pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que M. B... n’a pas déclaré sa pension vieillesse et qu’il peut solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été bénéficiaire du RSA d’octobre 2021 à juin 2023. A la suite d’un contrôle des ressources de l’intéressé par les services de la CAF de la Haute-Garonne, il a été constaté que M. B... n’avait pas déclaré des pensions de vieillesse perçues de février à avril 2023. Par suite, la CAF lui a notifié un indu de RSA d'un montant de 1 226,01 euros pour la période de mai à juillet 2023. M. B... a sollicité la remise gracieuse de sa dette, accordée à hauteur de 20 % par le président du conseil départemental de Haute-Garonne le 14 février 2024. Par la présente requête, le requérant demande la remise totale de sa dette de RSA dont le montant s’établit à 980,80 euros.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. M. B..., dont la bonne foi a été reconnue par le département de la Haute-Garonne qui lui a accordé une remise partielle de sa dette et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, ne conteste pas le bien-fondé de sa dette mais soutient que sa situation de précarité absolue ne lui permet pas de rembourser l’indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B... perçoit une pension vieillesse mensuelle de 932 euros. Malgré une mesure d’instruction en ce sens, il n’a pas précisé ni justifié de la réalité de ses ressources et de ses charges. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressé ferait obstacle au remboursement de sa dette pour laquelle il peut, le cas échéant, solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain E...
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,