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2401840 Généré par l'IA

Driving License Revocation Suspension Denial Due to Insufficient Urgency Proof

Numéro de cause 2401840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the urgent suspension of a ministerial decision that revoked the validity of his driving license due to a zero point balance, arguing that the urgency requirement was met because the license was necessary for his employment as a laborer, and raising a serious doubt regarding the legality of the point deductions based on a specific prior offense. The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant failed to provide evidence, such as an employment contract, demonstrating a mandatory requirement to hold a driving license for his job, and concluded that the mere distance between home and work was insufficient to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1; Driving License Revocation Suspension Denial Due to Insufficient Urgency Proof: The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant failed to provide evidence, such as an employment contract, demonstrating a mandatory requirement to hold a driving license for his job, and concluded that the mere distance between home and work was insufficient to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative retrait de permis de conduire urgence avérée contrats de travail condition de validité défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the urgency condition was not met and the request was manifestly unfounded.

Article 1

This article is the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B, représenté par Me Belmont, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

M. B soutient que:

- la condition d'urgence est avérée ;

- L'infraction du 26 octobre 2022 n'est pas établie.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête numéro 2301842 enregistrée le 12 mars 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 14 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir qu'elle porterait atteinte de sa profession d'ouvrier au sein de la Scierie Jung Albert. Cependant, il ne produit aucun document, notamment son contrat de travail, dont il résulterait pour lui l'obligation de détenir son permis de conduire pour réaliser ses missions. La seule distance séparant son lieu de travail et son domicile n'est pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E:

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B. Copies-en sera adressée au ministère de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 19 mars 2024.

Le juge des référés,

M. SIMON

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2401840