Petitioner Seeks Emergency Order to Compel Social Benefit Residency Grant Over Municipality Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order, based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the local social action center to grant them residency for social benefit eligibility, following the municipality's explicit refusal on a prior date. The court rejected the request because the provision relied upon grants the emergency judge power to order measures that do not obstruct the execution of an existing administrative decision, and since the petitioner's request directly challenged the explicit prior refusal by the commune, it failed to meet the statutory conditions required for relief under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Seeks Emergency Order to Compel Social Benefit Residency Grant Over Municipality Refusal: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the local social action center to grant them residency for social benefit eligibility, following the municipality's explicit refusal on a prior date. The court rejected the request because the provision relied upon grants the emergency judge power to order measures that do not obstruct the execution of an existing administrative decision, and since the petitioner's request directly challenged the explicit prior refusal by the commune, it failed to meet the statutory conditions required for relief under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This article was the legal basis invoked by the petitioner and subsequently cited in the reasoning for rejecting the request because its conditions were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au centre communal d'action sociale de Toulon de procéder à sa domiciliation ;
Il soutient que cette domiciliation est nécessaire pour prétendre au service des prestations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il est constant que la commune de Toulon s'est opposée le 21 mai 2024 de manière explicite à la demande présentée par le requérant. Par suite, cette demande qui se heurte à l'exécution d'une décision ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et doit être rejetée pour ce seul motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 2 août 2024.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.