Legislator Jurisprudence & Législation
2401838 Généré par l'IA

Foreign National's Stay Request Rejected in Deportation Appeal

Numéro de cause 2401838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, previously in the care of child protection services and holding a work authorization based on a pending residency application, sought an urgent suspension of an administrative order that rejected his residency request, ordered his departure from the territory, set a return country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing that the urgency stemmed from a firm job offer conditioned on a work permit and that the decision lacked a serious examination of his situation, particularly concerning his integration, minor status history, and potential right to stay under relevant foreign law articles and human rights conventions. The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the arguments raised by the applicant created a sufficiently serious doubt as to the legality of the contested decision, thus failing to meet the cumulative legal requirements for ordering a stay under summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Stay Request Rejected in Deportation Appeal: The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the arguments raised by the applicant created a sufficiently serious doubt as to the legality of the contested decision, thus failing to meet the cumulative legal requirements for ordering a stay under summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé ressortissants étrangers procédure de protection de l'enfant interdiction d'entrée départ du pays décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was the legal basis cited for the court's examination of the request for suspension, and the rejection of the request for suspension was based on the non-fulfillment of its conditions.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governed the rejection of the applicant's request regarding the payment of costs.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été examinés ;
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the applicant's request, which is the core of the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the core of the final decision.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for the court's examination of the request for suspension, and the rejection of the request for suspension was based on the non-fulfillment of its conditions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the rejection of the applicant's request regarding the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Bédouret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au sein de la société Tacos quatre en qualité d'équipier polyvalent en restauration rapide, à la suite d'un contrat en apprentissage effectué au sein de cette même société et de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle spécialité production et service en restaurations (rapide, collective, cafétaria), et que cette promesse d'embauche est conditionnée à l'obtention d'une autorisation de travail ;

- il est privé d'emploi et de ressources ce qui précarisera sa situation et occasionnera des conséquences d'une particulière gravité ;

- il est placé dans une situation qui portera atteinte à sa vie familiale ;

- l'arrêté en litige préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hautes-Pyrénées, qu'il a bénéficié d'un contrat de jeune majeur et qu'il suit une scolarité cohérente depuis son entrée en France ;

- elle méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance, qu'il suit une formation depuis au moins six mois, que la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement n'est pas conditionnée à l'absence de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et que son frère réside en France ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts est en France ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- les quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été examinés ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le n° 2400975 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Diard pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 30 juillet 2024 à 15 h 00, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience :

- le rapport de M. Diard, juge des référés,

- et les observations de Me Bédouret, représentant M. B, qui confirme ses écritures.

- le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant albanais, né le 24 janvier 2006 à Tirana (Albanie), est entré régulièrement en France, selon ses déclarations, le 24 août 2021, sous couvert d'un passeport délivré par les autorités albanaises à l'âge de 15 ans et sept mois. Il a ensuite été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hautes-Pyrénées et a bénéficié à sa majorité d'un contrat de jeune majeur. Il a déposé une demande de titre de séjour le 8 décembre 2023 mention " vie privée vie familiale " ou de carte de séjour temporaire " mineur A 16-18 ans - travailleur temporaire ", et a bénéficié d'un récépissé de dépôt de cette demande l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, une des deux conditions cumulatives de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas réunie, les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Le rejet de la demande de suspension présentée par M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Fait à Pau, le 31 juillet 2024.

Le juge des référés,

F. DIARDLa greffière,

A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière,