Legislator Jurisprudence & Législation
2401838 Généré par l'IA

Individual v. Police Prefecture (Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2401838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose request for renewal of a multi-year residence permit, filed in June 2023 after the expiration of a previous permit, remained unaddressed by the police prefecture, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to issue the renewed permit or, alternatively, an extension certificate. The court dismissed the request for an order to issue the residence permit because such a measure, being non-provisional, exceeded the jurisdiction of the emergency judge; furthermore, the claim for an injunction to issue an extension certificate was rejected because the applicant failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency and utility, specifically by not adequately substantiating repeated attempts to contact the prefecture or proving an imminent risk of job loss due to the lack of a valid certificate beyond its expiration date of December 8, 2023.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Individual v. Police Prefecture (Residence Permit Renewal): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to issue the renewed permit or, alternatively, an extension certificate. The court dismissed the request for an order to issue the residence permit because such a measure, being non-provisional, exceeded the jurisdiction of the emergency judge; furthermore, the claim for an injunction to issue an extension certificate was rejected because the applicant failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency and utility, specifically by not adequately substantiating repeated attempts to contact the prefecture or proving an imminent risk of job loss due to the lack of a valid certificate beyond its expiration date of December 8, 2023.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour incompétence ratione materiae acte de l'état civil suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court cites this provision as the legal basis for dismissing the case after finding the conditions for the urgent relief (référé) were not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive in relation to the rejection of costs sought by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 15 février 2024, M. B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de séjour et le cas échéant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire, en l'absence de renouvellement d'une attestation de prolongation d'instruction, qu'il risque de perdre son emploi et que sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant est restée sans réponse depuis le 9 juin 2023 ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de conserver ainsi son emploi ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1995, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et s'est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 septembre 2019 au 8 juillet 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 9 juin 2023, et a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 décembre 2023. N'étant pas parvenu à obtenir de la part de la préfecture de police de nouvelles concernant le renouvellement de sa carte de séjour, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler sa carte de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Sur les conclusions aux fins d'injonction à la délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. B doit être regardé comme présentant des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction :

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il résulte de l'instruction que pour justifier l'urgence, M. B soutient qu'il a tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec la préfecture de police pour obtenir des nouvelles du renouvellement de sa carte de séjour et qu'il subit la pression de son employeur qui le menace de mettre fin à son contrat de travail en l'absence de production d'une attestation de prolongation d'instruction valide. En outre, il se prévaut de ce que l'attestation de prolongation d'instruction a atteint sa date limite de validité le 8 décembre 2023. Toutefois, si M. B se borne à alléguer qu'il a relancé la préfecture de police, il ne produit qu'un seul courriel adressé à une messagerie du ministère de l'intérieur le 19 janvier 2024, lui demandant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Par ailleurs, M. B n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il risquerait de perdre son emploi. Dans ces conditions, la condition d'urgence, comme la condition d'utilité à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peuvent être regardées comme remplies.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 avril 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401838/9