Applicant v. State (Transfer to Italian Authorities)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order that ordered his transfer to Italian authorities for asylum processing and imposed a two-year entry ban, arguing, among other things, that the decision violated the Franco-Italian agreement of October 3, 1997. The court found that while the applicant, holding an Italian residence permit, fell within the scope of the transfer provisions of the bilateral agreement and domestic law, the prefect failed to demonstrate that he had submitted a prior request for readmission to the Italian authorities as required by Article 5(2) of the agreement, leading to the annulment of both the transfer order and the associated entry ban, and ordered the State to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. State (Transfer to Italian Authorities): The court found that while the applicant, holding an Italian residence permit, fell within the scope of the transfer provisions of the bilateral agreement and domestic law, the prefect failed to demonstrate that he had submitted a prior request for readmission to the Italian authorities as required by Article 5(2) of the agreement, leading to the annulment of both the transfer order and the associated entry ban, and ordered the State to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to transfer the applicant to Italian authorities was annulled due to the failure to comply with the stipulations of this agreement, as cited in paragraph 3.
The decision to transfer the applicant was annulled because the procedural steps related to this article (and the Franco-Italian agreement) were not followed, as cited in paragraph 3.
Used in the final order (Article 2) to award costs to the applicant's counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 28 mars et le 2 avril 2024, M. C A représenté par Me Guy, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités italiennes a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision de remise aux autorités italiennes est insuffisamment motivée ;
- la décision de remise aux autorités italiennes méconnaît les stipulations de l'accord franco-italien conclu le 3 octobre 1997 ;
- la décision de remise aux autorités italiennes est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans est illégale du fait de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république d'Italie signé le 3 octobre 1997 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Guy, avocate de M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er janvier 1980, de nationalité marocaine, demande l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la décision de transfert aux autorités italiennes :
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord du 3 octobre 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un État tiers. ". Aux termes de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. "
3. M. A est titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à résider sur le territoire italien jusqu'au 3 novembre 2024. Il entre ainsi dans le champ d'application des stipulations et dispositions précitées du 2 de l'article 5 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 et de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision portant remise de M. A aux autorités italiennes, le préfet de l'Hérault a saisi lesdites autorités d'une demande de réadmission. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 doit être accueilli. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la remise de M. A aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la remise de M. A aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guy la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C A et au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
F. B
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 avril 2024.
Le greffier,
D. Martinier