Legislator Jurisprudence & Législation
2401837 Généré par l'IA

Algerian National v. Departmental Prefect (Residence Certificate and Expulsion Order)

Numéro de cause 2401837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national sought the annulment of the departmental prefect's decisions from April 15, 2024, which denied his request for a residence certificate ("salarié" status) and ordered him to leave French territory. The administrative court annulled both decisions because the prefect failed to examine the applicant's request for a residence certificate under the mandatory provisions of Article 7(b) of the Franco-Algerian Agreement, confining the review only to discretionary regularization, thus constituting an error of law by not conducting a complete examination of the application. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request within two months and immediately issue a temporary residence authorization valid for work during this re-examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National v. Departmental Prefect (Residence Certificate and Expulsion Order): The administrative court annulled both decisions because the prefect failed to examine the applicant's request for a residence certificate under the mandatory provisions of Article 7(b) of the Franco-Algerian Agreement, confining the review only to discretionary regularization, thus constituting an error of law by not conducting a complete examination of the application. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request within two months and immediately issue a temporary residence authorization valid for work during this re-examination.

Mots-clés

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positions administratives expulsion obligatoire recours en annulation en droit de l'Union motifs de cassation révocation de l'autorisation de séjour insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejected the claim for costs filed by M. A under this article in Article 3.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision vise les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables à sa situation ;
article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
The annulment of the refusal to issue a certificate of residence is based on the failure to examine the request under this article in the reasoning, leading to the annulment in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

The annulment of the refusal to issue a certificate of residence is based on the failure to examine the request under this article in the reasoning, leading to the annulment in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claim for costs filed by M. A under this article in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B C A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 15 avril 2024 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail durant ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 580 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la décision de refus de certificat de résidence est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

- cette décision méconnaît les stipulations de cet article 7 ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'envisager sa régularisation au regard du pouvoir discrétionnaire dont il dispose ;

- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision de refus méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- à titre subsidiaire, cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision vise les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables à sa situation ;

- à titre principal, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;

- le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation en s'estiment tenu d'édicter cette mesure d'éloignement ;

- cette mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- à titre subsidiaire, la mesure d'éloignement en litige a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- cette décision ainsi que la décision fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de fondement juridique.

La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 11 décembre 1993, déclare être entré en France le 2 février 2016. Il a sollicité, le 23 octobre 2023, la délivrance d'un " titre de séjour portant la mention salarié " et la régularisation de sa situation. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 15 avril 2024 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a expressément sollicité, par son courrier du 23 octobre 2023, outre la régularisation de sa situation, la délivrance d'un " titre de séjour portant la mention salarié ". Cette dernière demande doit être regardée comme tendant à l'obtention du certificat de résidence mentionné au b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En se bornant à examiner, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, la demande de M. A tendant à la régularisation de sa situation en qualité de salarié, sans rechercher si l'intéressé pouvait bénéficier de la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées au point précédent, le préfet de Vaucluse n'a pas procédé à un examen complet de cette demande.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de certificat de résidence en litige. Par voie de conséquence, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans l'arrêté du préfet de Vaucluse du 15 avril 2024, doit également être annulée.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre un certificat de résidence portant la mention " salarié " à M. A, mais seulement que cette autorité procède au réexamen de la demande de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer immédiatement à M. A une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les décisions du 15 avril 2024 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le rapporteur,

R. MOURETLe président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.