Prefect's Compliance with Residence Permit Appointment Order Upheld Over Penalty Liquidation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional liquidation of a daily penalty imposed by a prior order requiring the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit receipt; the prefect argued the initial order was executed because the petitioner had attended a meeting on October 17, 2023, and subsequently received an attestation of prolongation of instruction, valid until July 18, 2024, and another valid previously until February 19, 2024. The court found that the provision of these attestations constituted sufficient execution of the original injunction, despite the petitioner's claim of an earlier computer issue preventing the issuance of a receipt during the meeting, and therefore ruled that there was no need to liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-7 du code de justice administrative; Prefect's Compliance with Residence Permit Appointment Order Upheld Over Penalty Liquidation Claim: The court found that the provision of these attestations constituted sufficient execution of the original injunction, despite the petitioner's claim of an earlier computer issue preventing the issuance of a receipt during the meeting, and therefore ruled that there was no need to liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order stating that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) imposed on the Préfet.
This article was cited in the reasoning to establish the judge's authority to moderate or suppress the provisional penalty, which underpins the decision not to liquidate it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés :
- de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2305522 du 1er décembre 2023 ;
Il soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté l'ordonnance n° 2304802 du 24 octobre 2023 ; il n'a pas reçu de nouveau rendez-vous ni de récépissé ; son dossier serait bloqué au niveau informatique.
Par un mémoire et pièce, enregistrés les 19 et 24 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- l'ordonnance du 24 octobre 2023 a été exécuté ; le requérant a été convoqué le 17 octobre 2023, a reçu une attestation de prolongation d'instruction et bénéficie d'une telle attestation valable du 19 avril 2024 au 18 juillet 2024.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction de la présente affaire a été fixée au 27 mai 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement des articles R. 921-6 et L. 911-4 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Il peut enfin en augmenter le montant pour l'avenir, en cas d'inexécution.
2. Par une ordonnance n° 2305522 du 1er décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai de cinq jours suivant la notification de cette ordonnance, l'injonction, prononcée dans l'ordonnance n° 2304802 du 24 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance, un rendez-vous en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de liquidation d'astreinte :
3. Dans ses écritures en défense, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il a exécuté le jugement du 24 octobre 2023 et qu'il avait convoqué le requérant, le 17 octobre 2023, afin de pouvoir procéder au lancement de la fabrication de sa carte de séjour et qu'une attestation de prolongation d'instruction lui avait délivré le 20 novembre 2023, puis le 19 avril 2024. Dans son mémoire enregistré le 26 avril 2024, le requérant a informé le tribunal qu'un nouveau récépissé n'a pu lui être délivré, lors du rendez-vous en préfecture, le 17 octobre 2023, en raison d'un problème informatique.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en possession, le 19 avril 2024, après l'enregistrement de présente requête, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que cette attestation a autorisé sa présence en France entre le 19 avril 2024 et le 18 juillet 2024. Le préfet fait également valoir, sans être utilement contredit, qu'une précédente attestation de prolongation d'instruction lui avait délivrée le 20 novembre 2023, valable jusqu'au 19 février 2024. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes peut être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 24 octobre 2023. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au ministère public près la cour des comptes.
Fait à Nice, le 19 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière