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2401836 Généré par l'IA

Detainee Isolation Order Stay Denial

Numéro de cause 2401836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an urgent stay of a three-month isolation order issued by the detention facility director, arguing the order lacked motivation by failing to define a security risk and constituted a manifest error of assessment as it was not the sole means to ensure safety; however, the administrative tribunal rejected the request because none of the arguments raised by the detainee established a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Detainee Isolation Order Stay Denial: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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détention pour des motifs de sûreté suspension du renvoi forcé erreur administrative insoumission à une décision de l'autorité défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis invoked by the applicant for seeking the stay of execution, and the court ultimately rejected the request based on the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision as required by this provision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to determine the rejection of the request for suspension, as the conditions of urgency and serious doubt were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Dulucq, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle la directrice adjointe de la maison d'arrêt Nancy-Maxéville a ordonné son placement à l'isolement pour une durée de trois mois.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie en matière de placement à l'isolement des détenus ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :

* elle est entachée d'un défaut de motivation, faute de définir, de mentionner et de caractériser un risque pour la sécurité ou l'ordre de l'établissement ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son placement à l'isolement n'est pas caractérisé et ne constitue pas l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes et de l'établissement.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée a été prise en raison des circonstances particulières liées au profil du requérant, mis en examen pour des faits graves en bande organisée, justifiant qu'il fasse l'objet d'une surveillance très attentive, et à la circonstance qu'il a été retrouvé en possession d'un téléphone portable ;

- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête aux fins d'annulation enregistrée le 19 juin 2024 sous le n°2401837.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024 à 15h00 :

- le rapport de M. Di Candia, juge des référés,

- et les observations de Me Dulucq, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que M. A n'est pas au nombre des détenus particulièrement surveillés, qu'il a fait l'objet d'un rapport révélant son bon comportement, et qu'il ne s'est trouvé en possession de téléphones portables qu'en raison du coût des conversations téléphoniques en milieu carcéral.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 3 juillet 2024 à 15h20.

Une note en délibéré a été produite par le garde des Sceaux, ministre de la justice, le 3 juillet 2024 mais n'a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est écroué à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville. Par une décision du 21 mai 2024, la directrice adjointe de cet établissement a ordonné le placement à l'isolement de l'intéressé pour une période maximale de trois mois. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par M. A à l'appui de sa requête, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions de la requête, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2024, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Fait à Nancy, le 4 juillet 2024.

Le juge des référés,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.