Foreign National Implicit Rejection Renewal Certificate Mandamus Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose request for a residency permit renewal had resulted in an implicit rejection after the administration failed to respond within the statutory four-month period sought an order compelling the police prefect to issue a certificate acknowledging the pending renewal application under the emergency measure provisions of the Administrative Justice Code. The judge rejected the request because ordering the prefect to issue the certificate would effectively obstruct the execution of the pre-existing implicit administrative rejection, and the applicant failed to demonstrate the existence of a serious peril that necessitated such an injunction under the specific, subsidiary grounds available for this type of interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2; Foreign National Implicit Rejection Renewal Certificate Mandamus Refusal: The judge rejected the request because ordering the prefect to issue the certificate would effectively obstruct the execution of the pre-existing implicit administrative rejection, and the applicant failed to demonstrate the existence of a serious peril that necessitated such an injunction under the specific, subsidiary grounds available for this type of interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
This article dictates the procedural notification of the order.
The rejection implicitly means the cost claim under L. 761-1 is also rejected, as stated in the reasoning, though L. 761-1 itself is not explicitly cited in the numbered orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A, représenté par
Me Tihal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, qu'il court le risque d'être éloigné et que cette situation le prive du droit à travailler de manière " déclaré " ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir le renouvellement de son récépissé malgré les multiples démarches réalisées ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à une décision de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A, ressortissant marocain, né le 12 septembre 1998, présent en France depuis 2009 selon ses déclarations, a été muni en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 2 septembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre et s'est vu remettre plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 16 août 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ".
5. La demande de M. A tend à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, une telle mesure a pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. A qui, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est née du silence gardé par le préfet de police à l'issue d'un délai de quatre mois. En outre, le requérant ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. Par suite, la requête de M.A, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 avril 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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