Legislator Jurisprudence & Législation
2401833 Généré par l'IA

Denial of Temporary Residence Permit Upheld Despite Child Welfare History

Numéro de cause 2401833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court rejected a request to annul a prefectural decision that denied a foreign national, who entered France at age sixteen, a one-year temporary residence permit as a "salarié" under exceptional admission procedures based on prior placement in child welfare services, as the applicant failed to sufficiently contest the prefect's finding of a lack of serious and genuine vocational training due to poor academic results and absences. The court found the denial was not based on a manifest error of appreciation regarding the required professional training, familial ties, or social integration, nor did the decision constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the applicant's short duration of stay in France.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761 1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Denial of Temporary Residence Permit Upheld Despite Child Welfare History: The court found the denial was not based on a manifest error of appreciation regarding the required professional training, familial ties, or social integration, nor did the decision constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the applicant's short duration of stay in France.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale autorisation de séjour de courte durée placement de l'enfant droit de fonder une famille admission temporaire violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761 1 du code de justice administrative
B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The operative part of the decision explicitly rejects the appellant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the rejection of the request concerning legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative part of the decision explicitly rejects the appellant's request.

article L. 761 1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request concerning legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par

Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023, par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Aisne qui n'a pas présenté d'observations en défense.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

29 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,

- et les observations de Me Delort, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen, né le 7 novembre 2005, déclare être entré en France le 10 mars 2022. Il a présenté, le 27 septembre 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les circonstances de fait liées à la situation professionnelle et personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de

" salarié " ou de " travailleur temporaire " présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. En se bornant à soutenir, sans fournir davantage de précisions ni éléments de justification, avoir conclu un contrat d'apprentissage avec un restaurant et disposer d'expériences professionnelles en cuisine et en tant que peintre-applicateur, M. B ne conteste pas sérieusement le motif retenu par le préfet de l'Aisne tiré de l'absence de caractère réel et sérieux de sa formation de cuisinier suivie en raison de ses faibles résultats scolaires et de ses absences et retards relevés par son employeur. Par ailleurs, alors que l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, celui-ci se borne à soutenir n'avoir plus aucune famille en Guinée sans toutefois apporter aucun élément à l'appui de ces allégations. Eu égard à ces circonstances, à supposer même que, comme il le soutient,

M. B serait inséré dans la société française, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce telles qu'exposées au point précédent et de sa faible durée de séjour en France à la date de la décision attaquée,

M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- M. Lapaquette, premier conseiller,

- M. Harang, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le rapporteur,

signé

A. Lapaquette

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.