Refusal of Residence Permit and Article 8 ECHR Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure, and imposing a re-entry ban, arguing procedural defects due to failure to consult the residence permit commission and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the procedural argument because the commission was deemed to have issued its opinion as the three-month statutory period after its referral had elapsed, and further rejected the substantive argument by finding that the administrative decision did not constitute a disproportionate interference with the claimant's private and family life, thus dismissing the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Article 8 ECHR Challenge: The court rejected the procedural argument because the commission was deemed to have issued its opinion as the three-month statutory period after its referral had elapsed, and further rejected the substantive argument by finding that the administrative decision did not constitute a disproportionate interference with the claimant's private and family life, thus dismissing the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the applicant's request for costs (Article 3 in the request), but since the court rejected the entire request in Article 1, no costs were awarded under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 23 février 2024, Mme C, représentée par Me Almeida, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination d'une reconduite, avec interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, a sollicité le 28 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-8 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document d'enregistrement de saisine de la commission du titre de séjour rédigé par le secrétariat de cette commission, que celle-ci a été saisie le 19 avril 2023, conformément aux mentions de l'arrêté en litige, et que son avis est réputé avoir été rendu trois mois plus tard. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu si Mme A, âgé de cinquante-huit ans, fait valoir être entrée en France treize années auparavant, il n'en résulte pas que l'arrêté porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée de nature à méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le président-rapporteur,
P. Le Garzic
L'assesseure la plus ancienne,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.