Legislator Jurisprudence & Législation
2401832 Généré par l'IA

Senegalese National v. Prefecture: Failure to Rule on Student Permit Renewal

Numéro de cause 2401832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefectural decision of April 3, 2024, which refused to issue a residence permit, ordered the applicant, a Senegalese national who had previously held student and health-based permits after being a minor in care, to leave the national territory, and designated a country of return, because the decision failed to rule on the applicant's explicit request for a student residence permit, despite the administration's contention that a long-stay visa was missing, thus constituting a failure to examine the merits of the specific request. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and immediately issue a provisional residence permit authorizing work, and awarded the applicant's counsel costs under relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Senegalese National v. Prefecture: Failure to Rule on Student Permit Renewal: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and immediately issue a provisional residence permit authorizing work, and awarded the applicant's counsel costs under relevant legal provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire visa de séjour autorisation de travail autorisation de séjour droit de cité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 1er
Ground for annulment of the prefectoral order regarding the refusal of a residence permit, the obligation to leave French territory, and the designation of the country of return.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Ground for annulment of the prefectoral order regarding the refusal of a residence permit, the obligation to leave French territory, and the designation of the country of return.

Article 2

Order given to the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit based on Article L. 614-16 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the dispositive order requiring the issuance of a temporary residence permit.

Article 3

Order for the State to pay a sum to the lawyer based on the cited provisions concerning costs for legal aid beneficiaries.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order regarding the payment of legal fees to the lawyer under legal aid.

Article 4

Rejection of the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, et dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;

- le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation et a méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'administration n'a pas tenu compte de la particularité de sa situation lorsqu'elle s'est prononcée au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a commis une erreur de fait en s'appuyant sur des faits matériellement inexacts et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa situation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il y était tenu ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour ordonner son éloignement ; il n'a pas été tenu compte de son état de santé ;

- la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de l'impossibilité de recevoir une prise en charge adaptée dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye, présidente,

- et les observations de Me Jeannot, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 2 mars 1998, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 novembre 2014. Il a été confié, en qualité de mineur isolé, au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle jusqu'à sa majorité. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 4 novembre 2017, puis d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu'au 18 juin 2020. Le 17 juin 2020, M. A en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il demande, dans la présente instance, l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 20 juillet 2022, un titre de séjour, de manière dématérialisée. S'il a choisi la rubrique " demande de renouvellement d'un titre de séjour suite à une admission exceptionnelle au séjour ", il a toutefois expressément et clairement précisé, au titre des informations complémentaires qu'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration chargée de vérifier la complétude de son dossier, qu'il sollicitait " un titre de séjour étudiant pour poursuivre normalement [ses] études ".

3. Dans de telles circonstances, le refus de titre de séjour, qui ne statue pas sur la demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. A, est entaché d'un défaut d'examen. Si la préfecture fait valoir que l'intéressé ne pourra obtenir le titre sollicité, en l'absence de visa de long séjour, elle ne saurait solliciter une substitution de motifs dès lors qu'elle s'est méprise sur l'objet de la demande de M. A, quant au titre de séjour qu'il sollicitait.

4. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est donc fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour, et des autres décisions édictées dans l'arrêté contesté, par voie de conséquence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais de l'instance :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot, conseil de M. A, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Bastian, conseiller,

- Mme Philis, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La présidente-rapporteure

A. Samson-Dye

L'assesseur le plus ancien

P. Bastian

Le greffier,

P. Lepage

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.