Legislator Jurisprudence & Législation
2401832 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2401832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected a request by an Algerian national to annul a prefectural order that refused to renew her one-year residence certificate for medical reasons, ordered her departure from French territory, and set her destination country. The court dismissed claims of signatory incompetence and insufficient motivation, and found that although the applicant's health required medical care with potentially exceptional gravity if untreated, she could effectively receive an appropriate, substitutable treatment in Algeria, thus not meeting the criteria under Article 6(7) of the Franco-Algerian Agreement. Furthermore, considering her ties to her country of origin where several children reside, the court found that the refusal to grant a stay did not constitute a disproportionate interference with her private and family life under Article 6(5) of the Agreement or Article 8 of the ECHR, leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Residence Permit Refusal Upheld: The court dismissed claims of signatory incompetence and insufficient motivation, and found that although the applicant's health required medical care with potentially exceptional gravity if untreated, she could effectively receive an appropriate, substitutable treatment in Algeria, thus not meeting the criteria under Article 6(7) of the Franco-Algerian Agreement. Furthermore, considering her ties to her country of origin where several children reside, the court found that the refusal to grant a stay did not constitute a disproportionate interference with her private and family life under Article 6(5) of the Agreement or Article 8 of the ECHR, leading to the dismissal of all related claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour départ du pays certificat sanitaire annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie droit de demeurer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations le 14 mai 2024 sur le fondement de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 février 2024, 23 mai 2024 et 27 mai 2024, Mme A D, représentée par Me Bettache demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été assistée par un interprète lors de sa convocation devant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle est entachée d'une méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations le 14 mai 2024 sur le fondement de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre,

- et les observations de Me Bettache, représentant Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante algérienne, a sollicité le 17 novembre 2022 le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était titulaire pour raisons médicales. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a cependant refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination d'un Etat dans lequel elle est légalement admissible. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs à toutes les décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet a donné à Mme B C, sous-préfète, délégation pour signer les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et les motifs pour lesquels la situation de Mme D n'entre pas dans leurs prévisions. Par suite le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ".

5. En premier lieu, il ne résulte de l'instruction que si Mme D a été convoquée par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargé d'établir le rapport médical la concernant, elle ne l'a pas été par le collège de médecins de l'Office. Dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige l'assistance d'un interprète lors de l'examen du demandeur par le médecin rapporteur, elle ne peut utilement faire valoir qu'elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète devant le collège de médecins. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 22 février 2023 par le collège de médecins doit en conséquence être écarté.

6. En deuxième lieu, le préfet a rejeté la demande de Mme D au motif que, ainsi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a estimé par l'avis du 22 février 2023, si l'état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est atteinte par plusieurs pathologies dont une cirrhose hépatique qui nécessite l'administration de Rifaximine. Dans ses observations, l'Office français de l'immigration et de l'intégration établit que l'ensemble des spécialités prescrites à la requérante sont accessibles en Algérie, à l'exception du Rifaximine mais qui est substituable par le Duphalac, lequel est disponible en Algérie. En se bornant à produire des données à caractère général, la requérante ne conteste pas utilement l'appréciation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la disponibilité du traitement que nécessite son état de santé, notamment sur ce caractère substituable. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des stipulations citées au point 4.

8. En troisième lieu, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est en outre délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Mme D soutient résider en France depuis 2014 et se prévaut de la présence de trois de ses enfants sur le territoire français. Toutefois, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans et où trois de ses six enfants demeurent. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de l'admettre au séjour porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de cette décision et méconnaît les stipulations précitées.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme D ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

A.-L. Fabre Le président,

P. Le Garzic

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240183