Municipality v. Property Owners (Expert Appointment for Dangerous Buildings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality petitioned the administrative court to appoint an expert to examine two specific buildings presenting a risk of collapse, based on the right of emergency procedure allowing expert appointment prior to issuing a safety order when buildings exhibit disorders potentially endangering public safety. The court granted the request, finding that the properties in question showed disrepair likely constituting a risk to public safety, and thus ordered the designation of an expert to verify the state of the buildings, confirm the existence of grave and imminent danger, and propose necessary remedial measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Property Owners (Expert Appointment for Dangerous Buildings): The court granted the request, finding that the properties in question showed disrepair likely constituting a risk to public safety, and thus ordered the designation of an expert to verify the state of the buildings, confirm the existence of grave and imminent danger, and propose necessary remedial measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the competent authority to request the designation of an expert to examine buildings and assess danger prior to issuing a safety order, which justifies the court's decision to appoint an expert.
This article governs the simplified procedure for the administrative judge to designate an expert to establish facts likely to lead to a dispute, which is applied when the request is only for the establishment of facts.
These articles govern the procedure and conditions under which the designated expert must carry out their mission, as specified in Article 2 of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, la commune de Puisserguier (Hérault) représentée par son maire en exercice par Me Pailles, avocate membre de la société civile professionnelle (SCP) HGetC, demande au juge des référés de désigner un expert afin d'examiner les immeubles situés sur les parcelles cadastrées K 639 et K 640 respectivement situés 6, Plans dels Cathars et 5, rue Vauban sur son territoire, de constater les désordres les affectant et de préciser les mesures de nature à mettre fin au danger.
Elle soutient que ces immeubles présentent un risque d'effondrement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. Il résulte de l'instruction que les immeubles situés sur les parcelles cadastrées K 639 et K 640 respectivement situés 6, Plans dels Cathars et 5, rue Vauban et appartenant à Mme A F et à Mme B D et M. E G, présentent des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Puisserguier en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. H C, domicilié 25 chemin du Maïroual à Bessan (34550), est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, examiner les immeubles situés sur les parcelles cadastrées K 639 et K 640 respectivement situés 6, Plans dels Cathars et 5, rue Vauban, en constater l'état ;
* préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;
* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Puisserguier et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Puisserguier, à Mme A F, à Mme B D, à M. E G et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 28 mars 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2024
La greffière,
E. Folio