Applicant v. Prefecture (Refusal to Renew Student Residence Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a national of the Republic of Congo who entered France on an "student" visa in 2019, sought the annulment of an administrative decision from April 2024 which refused to renew his residence permit, ordered him to leave the territory, and set a destination country. The court reasoned that the refusal constituted an error of assessment because, despite a shift in academic focus, the applicant demonstrated a justified and coherent progression through various training programs, culminating in ongoing studies for a professional contract as of the decision date, thereby satisfying the requirement to show the effective pursuit of studies under the bilateral convention and relevant law. Consequently, the court annulled the prefectural decision, ordered the administration to re-examine the application within two months, and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefecture (Refusal to Renew Student Residence Permit): The court reasoned that the refusal constituted an error of assessment because, despite a shift in academic focus, the applicant demonstrated a justified and coherent progression through various training programs, culminating in ongoing studies for a professional contract as of the decision date, thereby satisfying the requirement to show the effective pursuit of studies under the bilateral convention and relevant law. Consequently, the court annulled the prefectural decision, ordered the administration to re-examine the application within two months, and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the decision of the Préfète based on the established grounds.
The court ordered the Préfète to re-examine the application within a specific timeframe, which is an order related to the execution of the judgment.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this article regarding costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai et le 9 septembre 2024, M. A, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 28 mars 1993 est entré sur le territoire français le 6 septembre 2019, muni d'un visa D portant la mention " étudiant ". Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le 10 novembre 2023. Par un arrêté du 4 avril 2024, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention susvisé signée le 31 juillet 1993, dont le requérant doit être regardé comme invoquant le bénéfice en se référant aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une portée équivalente : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". / Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d'existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été diplômé en 2020 d'une licence de sciences humaines et sociales, mention " histoire ", et a poursuivi son cursus par une première année de master en " management des ressources humaines " en 2021. Il soutient, sans être contredit, qu'il n'a pas pu s'inscrire en deuxième année de master et qu'il a ainsi été contraint de s'inscrire pour suivre une formation en " canalisateur dans le BTP " durant l'année scolaire 2022-2023. Il justifie ensuite avoir été diplômé du diplôme d'Etat d'assistant de vie aux familles en 2023 après avoir suivi la formation correspondante du mois d'avril au mois de septembre 2023. Enfin, il suit une formation d'assistant éducatif et social depuis le 2 octobre 2023 et justifie être recruté en contrat de professionnalisation pour suivre cette formation depuis cette même date. Par ce parcours, M. A justifie d'une progression dans ces études jusqu'en 2021 et d'une cohérence dans son changement d'orientation aboutissant à une formation diplômante. Ainsi, le requérant qui doit être regardé, à la date de la décision attaquée, comme poursuivant effectivement des études, est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, ainsi, que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 avril 2024 de la préfète de l'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme B et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le président,
Signé
C. BINAND
La rapporteure,
Signé
L. FASS Le greffier,
Signé
N .VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.