Legislator Jurisprudence & Législation
2401831 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Stay of Expulsion to Afghanistan Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2401831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, subject to an expulsion order and having had asylum claims rejected, sought an emergency stay of the administrative decision designating Afghanistan as the country of destination, arguing an urgent risk of violating human dignity protections under European law. The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because none of the argued grounds for illegality, including the alleged risk of ill-treatment upon return, established a serious doubt regarding the legality of the expulsion decision, thereby rendering the urgency condition irrelevant for granting the stay.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Stay of Expulsion to Afghanistan Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because none of the argued grounds for illegality, including the alleged risk of ill-treatment upon return, established a serious doubt regarding the legality of the expulsion decision, thereby rendering the urgency condition irrelevant for granting the stay.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire provisoire demande d'asile de famille afghane motif d'expulsion inexigibilité du renvoi en Afghanistan protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order admits the applicant to provisional legal aid.

Article 2

This order rejects the remainder of the requests made by Mr. A.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The applicant's requests for suspension based on this article were rejected because no serious doubt was established regarding the legality of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The costs application based on this article was rejected as a consequence of the rejection of the main request.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited as the basis for granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Manlaahmad, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a fixé l'Afghanistan comme pays de destination en vue de son expulsion du territoire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention et peut être éloigné vers l'Afghanistan à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la seule circonstance qu'un laissez-passer ait été sollicité mais n'a pas été délivré à ce jour ne saurait constituer à elle seule une situation d'urgence ; que M. A ne se prévaut d'aucune circonstance justifiant l'urgence de la situation ;

- aucun des moyens, dont se prévaut M. A, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été enregistrée le 18 juin 2024.

Vu :

- la requête enregistrée le 13 juin 2024 sous le N° 2401819, tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 à 14h30 :

- le rapport de Mme Sousa Pereira, juge des référés ;

- les observations de Me Lehmann, substituant Me Manlaahmad, qui repend ses conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que le préfet de la Côte d'Or a commis une erreur manifeste d'appréciation compte des risques de mauvais traitement qu'il encourt dans son pays d'origine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h46.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 2 mars 1992, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juin 2018, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 avril 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 avril 2022. Par deux décisions des 20 et 22 avril 2022, le préfet de la Côte d'Or a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pendant trois ans puis, par un arrêté du 12 novembre 2022, le même préfet a décidé de son expulsion du territoire français. Par une décision du 6 mai 2024, dont M. A demande la suspension, le préfet de la Côte d'Or a fixé l'Afghanistan comme pays de destination.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. Il résulte de l'instruction qu'aucun des moyens ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetée les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Côte d'Or et à Me Manlaahmad.

Fait à Nancy, le 21 juin 2024.

La juge des référés,

C. Sousa Pereira

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401831